Code du travail
Article L. 2143-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2143-1
Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-12.967
Cour de cassation, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-16.908
Cour de cassation; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si la salariée pouvait effectivement exercer, à la date des désignations contestées, les pouvoirs correspondant à une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-1 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical que s'il est titulaire d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise auprès du personnel ou s'il représente effectivement l'employeur devant les instances représentatives ; que le tribunal a déclaré que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-15.081
Cour de cassationL'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'ayant pas d'effet rétroactif, ne prive pas le salarié de son statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25.538
Cour de cassationmoins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 » ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans les conditions déterminées par décret ; que le décret du 7 mars 2008 (n° 2008-244) a précisé que les nom et prénom du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-60.237
Cour de cassationun salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné en qualité de représentant de section syndicale ; qu'en retenant que ces deux critères ne sont pas exclusifs et que la preuve de ce que le salarié représente effectivement l'employeur ou peut être assimilé à celui-ci peut être rapportée par d'autres éléments, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.398
Cour de cassationou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.929
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-13.625
Cour de cassationde l'intéressé, mais a admis, au contraire, qu'elle était également motivée, en partie, par l'intérêt collectif des salariés, n'a relevé que l'existence d'un soupçon, voire d'une présomption, de fraude, et non celle d'une preuve positive et complète, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient ainsi de ses propres constatations et a violé les articles L. 2143-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.719
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'URSSAF du Limousin de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, en date du 25 février 2013, par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière - Union Départementale des Syndicats de la Corrèze, de monsieur Denis X... en qualité de délégué syndical au sein du site de TULLE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.290
Cour de cassation2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.292
Cour de cassation2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.293
Cour de cassation2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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