Code du travail

Article L. 2143-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées77
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-1

77 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-12.967

Cour de cassation

, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-16.908

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si la salariée pouvait effectivement exercer, à la date des désignations contestées, les pouvoirs correspondant à une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-1 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical que s'il est titulaire d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise auprès du personnel ou s'il représente effectivement l'employeur devant les instances représentatives ; que le tribunal a déclaré que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25.538

Cour de cassation

moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 » ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans les conditions déterminées par décret ; que le décret du 7 mars 2008 (n° 2008-244) a précisé que les nom et prénom du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant…

Salaire / rémunérationCassation+4
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-60.237

Cour de cassation

un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné en qualité de représentant de section syndicale ; qu'en retenant que ces deux critères ne sont pas exclusifs et que la preuve de ce que le salarié représente effectivement l'employeur ou peut être assimilé à celui-ci peut être rapportée par d'autres éléments, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.398

Cour de cassation

ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.929

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-13.625

Cour de cassation

de l'intéressé, mais a admis, au contraire, qu'elle était également motivée, en partie, par l'intérêt collectif des salariés, n'a relevé que l'existence d'un soupçon, voire d'une présomption, de fraude, et non celle d'une preuve positive et complète, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient ainsi de ses propres constatations et a violé les articles L. 2143-1 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.719

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'URSSAF du Limousin de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, en date du 25 février 2013, par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière - Union Départementale des Syndicats de la Corrèze, de monsieur Denis X... en qualité de délégué syndical au sein du site de TULLE.

CSE / représentants du personnelCassation+5
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.290

Cour de cassation

2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.292

Cour de cassation

2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.293

Cour de cassation

2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.

Élections professionnellesRejet+3
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