Code du travail

Article L. 2142-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées242
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-1

242 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.486

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition

Discrimination syndicaleCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040

Cour de cassation

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.120

Cour de cassation

du champ professionnel du syndicat adhérent correspondant à l'activité de l'établissement de désignation, quand il avait pourtant constaté que cette Union ne se reconnaissait compétence qu'en l'attente de la création de syndicats par métiers, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-3 et L. 2131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.470

Cour de cassation

pas de l'existence, à la date du 3 janvier 2019, d'adhérents pour l'année 2019, tout en constatant que suivant les statuts les adhérents n'ayant pas réglé leur cotisation annuelle ne perdaient leur qualité de membres qu'au 1er février de l'année en cours, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ; 2°/ que les comptes annuels de l'organisation syndicale publiés sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative où ils sont librement consultables, en vertu de l'article D.

Élections professionnellesRejet+1
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.574

Cour de cassation

Transport avait une comptabilité propre, distincte de l'UNSA, ce dont il résultait que le syndicat UNSA Transport ne remplissait pas le critère de transparence financière et n'avait donc pu valablement désigner M. V... comme représentant de section syndicale au sein de la société Groupe M Service, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 2°/ que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas contesté que l'UNSA avait publié ses comptes sur le site de la direction des journaux officiels, que l'UNSA justifiait d'une transparence financière, inopérante pour apprécier la validité de la désignation de M. V...

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.151

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-13.926

Cour de cassation

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397

Cour de cassation

Le critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 19-40.034

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Article L. 2121-1 du code du travail - Annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale - Liberté syndicale - Principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail - Principe d'égalité devant la loi - Principe de séparation des pouvoirs - Reformulation de la question par le juge de transmission - Déclaration de conformité à la Constitution - Changement de circonstances de droit - Interprétation jurisprudentielle constante - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

Syndicat / organisation syndicaleQPC : renvoi
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.492

Cour de cassation

, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Pro BTP, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 2143-17 et L. 2142-1-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. O...

Discipline / sanctionsCassation+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 19-10.754

Cour de cassation

particulièrement souligné par PROTECTIM ; 2-2 que, concernant la condition tenant au champ professionnel et géographique et à la durée de deux ans d'existence de l'organisation syndicale, l'article L.2121-4 du code du travail invoqué par PROTECTIM concerne les critères cumulatifs requis pour déterminer la représentativité d'un syndicat ; qu'or l'article L.2142-1 du code du travail concernant la constitution d'une section énonce : "Dès lors qu'ils sont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ…

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