Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-40.034
Arrêt du 29 janvier 2020Pourvoi n° 19-40.034
- Solution
- QPC : renvoi
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00243
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Réponse: Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui l'a transmise.
- Solution: QPC renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal d'instance de Saint Germain en Laye
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
COUR DE CASSATION
MF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 243 FS-P+B
Affaire n° G 19-40.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 29 octobre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 novembre 2019, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1°/ le syndicat Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...],
2°/ M. W... M..., Union des syndicats anti-précarité, domicilié [...],
3°/ M. T... L..., domicilié [...],
D'autre part,
la société Transdev IIe-de-France, société anonyme, dont le siège est [...],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Par lettre du 26 juin 2019, l'union des syndicats anti-précarité (USAP) a informé la société Transdev IIe-de-France de la désignation de M. L... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Montesson les Rabaux.
2. La société, considérant notamment que le syndicat ne remplissait pas le critère de transparence financière, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation.
3. A l'audience du 17 septembre 2019, M. L... et l'USAP ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité.
4. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a été saisi le 20 septembre 2019. Le dossier adressé au ministère public a été retourné au greffe du tribunal d'instance le 15 octobre 2019, sans avis.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Dit y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. L... et l'union des syndicats anti-précarité (USAP), tirée de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la condition de transparence financière prévue à l'article L. 2121-1 du code du travail dans le cadre de l'application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du même code ».
6. Toutefois, la question posée par les parties dans leur mémoire distinct est : « L'interprétation de la Cour des articles L. 2121-1, L. 2141-1 et L. 2141-1-1 ajoute une condition qui n'est pas dans la loi. Ainsi, l'interprétation contra legem de la Cour méconnaît le principe de liberté syndicale, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, le principe d'égalité devant la loi et le principe de séparation des pouvoirs ; Il y a dès lors lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. L'article L. 2121-1 tel qu'interprété par la Cour de cassation est-il (conforme) à la Constitution ? »
7. Si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui l'a transmise.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
8. L'article L. 2121-1 du code du travail est applicable au litige, qui concerne une demande d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale au motif, notamment, que le syndicat auteur de la désignation ne satisferait pas à la condition de transparence financière prévue par cette disposition.
9. Si l'article L. 2121-1 du code du travail a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel, est intervenu depuis cette décision un changement de circonstance de droit résultant d'un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 22 février 2017, pourvoi n° 16-60.123, Bull. 2017, V, n° 29), lequel, en énonçant que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, confère une portée nouvelle à cette disposition.
10. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
11. Mais la question posée présente un caractère sérieux. D'abord, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente. Ensuite, il existe une interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 2121-1 du code du travail par la Cour de cassation (Soc., 22 février 2017, pourvoi n° 16-60.123, Bull. 2017, V, n° 29 ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 18-60.030, en cours de publication) selon laquelle tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Enfin, la disposition légale ainsi interprétée pourrait être regardée, s'agissant des syndicats non représentatifs, comme portant atteinte au principe de liberté syndicale.
12. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00243
- Identifiant source
- 5fca5cf0dd8a3d3b70ce7d09
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5cf0dd8a3d3b70ce7d09.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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