Code du travail
Article L. 2142-1-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2142-1-2
Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.603
Cour de cassationque Mme [B] aurait elle-même eu qualité ou délégation pour recevoir la notification au nom de l'employeur- le fait que la remise de la notification de la désignation à l'assistante de direction du directeur d'établissement équivalait à une remise à l'employeur et faisait donc courir le délai de prescription, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-12.496
Cour de cassationque sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale dans cette société était régulière sans rechercher, comme il y était invité, si la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoyait une reprise d'ancienneté en matière syndicale, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du Code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.879
Cour de cassationqu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande en annulation de la désignation de M. [H], que la régularisation de la procédure devait intervenir dans le délai de quinze jours et que l'absence de mise en cause des organes de la procédure dans les délais rendait irrecevable la requête introductive d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8, R. 2143-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et l'article R. 2143-5 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.290
Cour de cassationavant que la société Lemon Hotels fut informée de sa désignation en qualité de salarié protégé, celle-ci aurait dû, dès lors que cette information lui serait parvenue lors de l'envoi de la lettre de convocation pour un entretien préalable, respecter la procédure applicable aux salariés protégés, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 2142-1-2 du code du travail que le représentant de section syndicale bénéficie de la même protection que le délégué syndical. 8. Selon l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.845
Cour de cassationcassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter les règles protectrices liées au mandat de représentation syndicale et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et en réparation du préjudice moral, alors « qu'il résulte des articles L. 2142-1-2, L. 4123-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.646
Cour de cassationautorisation ; qu'en retenant néanmoins, pour déduire la nullité du licenciement, que la Société KÉOLIS ROISSY AIRPORT devait demander l'autorisation de licencier Monsieur N... à l'inspecteur du travail dès lors que la procédure de licenciement avait été engagée lorsque la période de protection était encore en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2/ ALORS QU'en retenant que la demande de Monsieur N... était « non-critiquée dans son quantum » pour lui accorder une somme de 103.910 € pour perte de salaire du 29 janvier 2016 à la date de sa réintégration (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-27.274
Cour de cassation, que la société Sambonet Rosenthal France aurait dû respecter la procédure de licenciement des salariés protégés dès lors qu'ultérieurement, par un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2013, le jugement annulant la désignation de Mme X... avait été annulé, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date du licenciement pour en apprécier la légalité, a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail ; 2°/ que c'est à la date d'engagement de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier la qualité de salarié protégé du salarié licencié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 19-10.754
Cour de cassationle 25 novembre 2018, sans nullement constater que le salarié avait informé l'organisation syndicale qui l'avait désigné de sa volonté de mettre fin de façon anticipée à son mandat de représentant de la section syndicale, information sans laquelle son mandat n'avait pas pris fin, le tribunal a violé les articles 2003 et 2007 du code civil, et L 2142-1-1 et L 2142-1-2 du code du travail ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QU' à l'image de sa désignation, la démission du RSS ne prend effet à l'égard de l'employeur qu'à compter de la réception par ce dernier de la notification qui lui en est faite de sorte que, jusqu'à cette date, son auteur peut s'en rétracter utilement ; qu'en jugeant que par une attestation du 25 novembre 2018, Monsieur R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.442
Cour de cassationqui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. Il résulte des dispositions de l'article L. 2142-1-2 du Code du travail et d'une jurisprudence établie (Cass. Soc. 14 décembre 2010, n° 10-60.221) que le cadre et les formalités de la désignation du représentant de section syndicale sont les mêmes que pour le délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.761
Cour de cassationpar le tribunal d'instance que par un jugement du 17 avril 2014 ; qu'en retenant au contraire que Monsieur F... disposait du statut de salarié protégé au jour de son licenciement et en prononçant en conséquence la nullité de ce licenciement faute de respect de la procédure protectrice, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2421-1 et L. 2143-1 du code du travail ; 2/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection que s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date ; qu'en accordant à Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.036
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-60.338
Cour de cassation, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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