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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.845

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-12.845
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00783

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° E 19-12.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 M.

H...

P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.845 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.

P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2018), M.

P..., engagé en qualité d'analyste programmeur selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 1992 par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de spécialiste service application.

Il a été désigné le 6 juillet 2012 représentant de section syndicale.

Il a été licencié le 13 décembre 2013. 2.

Contestant son licenciement en invoquant notamment la violation de son statut protecteur, il a saisi la juridiction prud'homale.