Code du travail
Article L. 2141-8 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2141-8
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336
Cour de cassationsyndicale ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 412-2 alinéa 1er, devenu L. 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment d'avancement professionnel, et en vertu de l'article L. 412-2 alinéas 4 et 5 devenu L. 2141-8 du même code, toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions d'ordre public est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337
Cour de cassationsyndicale ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 412-2 alinéa 1er, devenu L. 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment d'avancement professionnel, et en vertu de l'article L. 412-2 alinéas 4 et 5 devenu L. 2141-8 du même code, toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions d'ordre public est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.868
Cour de cassationprud'homale, sans préciser quels faits n'étaient pas visés dans cette plainte pénale sur lesquels elle aurait pu se prononcer sans attendre l'issue de la procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ; 3. ALORS QUE la discrimination syndicale définie par les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail constitue une infraction punie par l'article L. 2146-2 du code du travail ; que par ailleurs le juge d'instruction est saisi in rem, c'est-à-dire des faits visés par le réquisitoire introductif d'instance ou la plainte avec constitution de partie civile, indépendamment de leur qualification ; qu'au surplus, dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.576
Cour de cassation'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail », étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L.2141-8 la violation des dispositions précitées donne lieu à des dommages et intérêts. En l'espèce, M. U... expose qu'il a été désigné par la CFE-CGC représentant syndical au comité d'entreprise le 4 février 2008 puis représentant au comité central d'entreprise le 10 novembre 2009 et que progressivement il s'est vu écarté de la mission qui lui avait été initialement confiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.415
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir, pour dire établie la discrimination syndicale à l'encontre de Madame V...-O..., sans aucune précision, que « l'affectation de Mme V...-O... à l'usine 1 du site C&K ( ) a contribué à l'isoler des autres salariées », sans caractériser en quoi aurait consisté cet isolement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1, ensemble les articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.553
Cour de cassationde la direction de l'entreprise lors des réunions avec les représentants du personnel, sans rechercher comme cela lui était pourtant demandé si Monsieur W... n'avait pas lui-même contribué à l'instauration de ce climat conflictuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 ensemble les articles L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail ; ALORS, DE DIXIEME PART, QUE ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination le simple fait pour l'employeur d'informer le personnel de la désorganisation objective provoquée par le refus d'un seul salarié d'accepter une mesure de chômage partiel le contraignant à modifier l'ensemble des plannings des équipes de permanence, qui relève d'un exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en retenant,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.841
Cour de cassationdifficultés dénoncées s'agissant de l'absence de local à la disposition des représentants du personnel - délégués syndicaux ; que dès lors, la cour estime que la société LexisNexis échoue à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la discrimination syndicale est établie ; que l'article L. 2141-8 du code du travail énonce que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.557
Cour de cassationou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ». En vertu des articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération 1 appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture de contrat de travail.[ .
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.082
Cour de cassationALORS, 1°), QU'en rejetant sans motif la demande de reconstitution de carrière, la cour d'appel a n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.365
Cour de cassation; qu'en retenant que les graphiques « rémunération » et « carrière » ainsi que la liste des promotions et reclassements cadres G1 et G2 ne permettent pas de caractériser des faits objectifs de discrimination syndicale en l'absence d'éléments de comparaison avec la situation des autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant que Mme Y... bénéficiait, au 1er juillet 2008, d'un coefficient hiérarchique de 563,4484, supérieur au coefficient minimal de 488 posé par la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la différence de traitement invoquée par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.137
Cour de cassationAUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.2141-5 édicte qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de répartition du travail, de formation, de rémunération, d'avancement et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.2141-8 ajoute que cette disposition est d'ordre public et que toute mesure prise par l'employeur contrairement à cette disposition est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.305
Cour de cassationprévoit le paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi à compter du licenciement ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination au cours de la période antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 2141-5, L 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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