Code du travail

Article L. 2141-8 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées156
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-8

156 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055

Cour de cassation

disciplinaire, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances qui n'établissent aucun lien avec l'activité syndicale de Mme Y... et qui sont donc insusceptibles de caractériser des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de cette dernière, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058

Cour de cassation

est titulaire de différents mandats représentatifs ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces produites ne permettent pas de retenir que J.-C. X... a exercé des attributions de ce niveau, ni démontré des compétences d'encadrement ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.780

Cour de cassation

d'un simple droit de réponse et mis directement en cause l'honnêteté et la crédibilité du syndicat et de sa représentante, alors que ces courriers ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 de ce même code ; 2° / qu'en se prononçant ainsi et en affirmant que les courriers et courriels échangés n'auraient pu constituer l'exercice légitime par l'employeur d'un droit de réponse, sans rechercher, comme il le lui était demandé par la société Effitic, quel était le degré le virulence des courriers de Mme X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.223

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvois après cassation (Soc., 27 novembre 2007, n° 06-41.808 et Soc., 29 juin 2011, n° 15-15.792), que M. X..., salarié de la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est depuis 1985, en qualité de chauffeur, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ; que, par arrêt du 16 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur au paiement d'indemnités repas mais débouté le salarié de ses autres demandes ; que, par arrêt du 27 novembre

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
115

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157

Cour de cassation

salaires afférents, et de limiter l'indemnisation de son préjudice en ne tenant pas compte de ce repositionnement, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les articles L. 2141-5 à L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173

Cour de cassation

du travail dont les conclusions ont été déposées en 2007, en a exactement déduit que l'action en annulation de la transaction conclue en 1999 était prescrite à la date de l'introduction de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié, de la Fédération et du syndicat : Vu les articles L. 2141-5 et L.

Salaire / rémunérationCassation+9
Enregistrer Lire
117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175

Cour de cassation

situation dénoncée était justifiée par des éléments objectifs ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen qui critique dans sa cinquième branche un motif surabondant n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique commun aux pourvois incidents des salariés et de la fédération : Vu les articles L. 2141-5 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.816

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause ; AUX MOTIFS adoptés QUE la demande de dommages et intérêts pour les huit années antérieures sera rejetée comme constituant en réalité un artifice juridique pour contourner la prescription quinquennale ; ALORS QUE la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 412-2, alinéa 4, devenu l'article L. 2141-8 du code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de cette discrimination et n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 143-14, devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
119

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672

Cour de cassation

l'activité syndicale était présentée comme faisant obstacle à cette évaluation », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait fait une correcte application du protocole d'accord relatif au droit syndical destiné à favoriser les mandats syndicaux, la cour d'appel de RIOM a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° X 13-14.355. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les années 2009 à 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges et des écritures de Mme X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740

Cour de cassation

Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2141-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.