Code du travail
Article L. 2141-8 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 2141-8
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055
Cour de cassationdisciplinaire, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances qui n'établissent aucun lien avec l'activité syndicale de Mme Y... et qui sont donc insusceptibles de caractériser des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de cette dernière, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-22.212
Cour de cassationEn l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058
Cour de cassationest titulaire de différents mandats représentatifs ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces produites ne permettent pas de retenir que J.-C. X... a exercé des attributions de ce niveau, ni démontré des compétences d'encadrement ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.780
Cour de cassationd'un simple droit de réponse et mis directement en cause l'honnêteté et la crédibilité du syndicat et de sa représentante, alors que ces courriers ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 de ce même code ; 2° / qu'en se prononçant ainsi et en affirmant que les courriers et courriels échangés n'auraient pu constituer l'exercice légitime par l'employeur d'un droit de réponse, sans rechercher, comme il le lui était demandé par la société Effitic, quel était le degré le virulence des courriers de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.223
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvois après cassation (Soc., 27 novembre 2007, n° 06-41.808 et Soc., 29 juin 2011, n° 15-15.792), que M. X..., salarié de la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est depuis 1985, en qualité de chauffeur, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ; que, par arrêt du 16 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur au paiement d'indemnités repas mais débouté le salarié de ses autres demandes ; que, par arrêt du 27 novembre
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157
Cour de cassationsalaires afférents, et de limiter l'indemnisation de son préjudice en ne tenant pas compte de ce repositionnement, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173
Cour de cassationdu travail dont les conclusions ont été déposées en 2007, en a exactement déduit que l'action en annulation de la transaction conclue en 1999 était prescrite à la date de l'introduction de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié, de la Fédération et du syndicat : Vu les articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175
Cour de cassationsituation dénoncée était justifiée par des éléments objectifs ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen qui critique dans sa cinquième branche un motif surabondant n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique commun aux pourvois incidents des salariés et de la fédération : Vu les articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.816
Cour de cassationAUX MOTIFS propres QUE les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause ; AUX MOTIFS adoptés QUE la demande de dommages et intérêts pour les huit années antérieures sera rejetée comme constituant en réalité un artifice juridique pour contourner la prescription quinquennale ; ALORS QUE la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 412-2, alinéa 4, devenu l'article L. 2141-8 du code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de cette discrimination et n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 143-14, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672
Cour de cassationl'activité syndicale était présentée comme faisant obstacle à cette évaluation », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait fait une correcte application du protocole d'accord relatif au droit syndical destiné à favoriser les mandats syndicaux, la cour d'appel de RIOM a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° X 13-14.355. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les années 2009 à 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges et des écritures de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740
Cour de cassationLes dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2141-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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