Code du travail

Article L. 2141-8 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées156
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-8

156 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.853

Cour de cassation

2141-5 du même code, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d ¿ avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail », cette disposition étant selon l'article L 2141-8, d'ordre public et toute mesure prise par l'employeur contrairement à cette disposition, est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; ¿ u'il résulte de l'arrêt de la cour de cassation en date du 28 septembre 2011, que selon la cour d'appel, une discrimination a été établie au niveau des modalités de gestion de la carrière de…

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387

Cour de cassation

Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens du pourvoi entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat FO des organismes sociaux divers et divers du Loiret ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 1382 du code civil, L. 1132-1, L. 2141-5 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié avait manifesté l'envie d'évoluer dans ses fonctions après avoir rappelé qu'il avait, au cours des années 1990, suivi des formations et réalisé des plans pour la modification d'un palétiseur, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette volonté d'évolution n'avait pas totalement disparu par la suite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 2141-5, et L 2141-8 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE ne suffit pas à caractériser une discrimination syndicale la circonstance qu'un salarié investi de fonctions syndicales fasse l'objet d'une surveillance particulière, si celleci n'est pas liée à l'exercice de telles fonctions ; qu'en se bornant à relever, sur la seule foi d'attestations produites par le salarié, que Monsieur X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272

Cour de cassation

; qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail, ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement du salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en rejetant les demandes du salarié au motif qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le…

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.273

Cour de cassation

; qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail, ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement du salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en rejetant les demandes du salarié au motif qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le…

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

L'article L 2141-5 du même Code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L 2141-8 précise que les dispositions qui précèdent sont d'ordre public et que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.702

Cour de cassation

syndicales, de telle sorte que l'absence de réclamation du syndicat ne pouvait justifier que M. X... n'ait jamais bénéficier d'une proposition de la hiérarchie et d'un tel entretien en dix-neuf ans, s'il en remplissait les conditions de fond, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis de l'accord et, ce faisant, les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 34 de l'accord du 17 décembre 1990 A.CAP 2000 dispose relativement à l'entretien professionnel que « les procédures à mettre au point s'inspirent des principes suivants : (...) » et, s'agissant précisément de la périodicité, que « le salarié peut être à l'origine de la rencontre, notamment si en deux ans il n'a pas été convié à un entretien.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317

Cour de cassation

à chaque nouvelle consultation électorale ; qu'il estime ne pas s'être vu offert le nombre de missions qu'il aurait dû avoir selon les termes de l'accord du 27 octobre 1998 relatif à la représentation du personnel des entreprises du travail temporaire ; que Monsieur Vincent X... de ce fait estime que son entreprise n'a pas respecté les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du Travail ainsi que l'article L. 1132-1 du Code du Travail, ces articles interdisant des pratiques discriminatoires du fait de l'appartenance syndicale en matière de licenciement, rémunération, affectation, gratification, classification et promotion ; que Monsieur Vincent X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

; que la société CA-CIB ne fournit aucune explication à cet égard ; qu'il apparaît que de ce chef également, M. X... a été victime d'une discrimination syndicale ; 1°ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en déboutant M. X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.613

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, après avoir constaté que la décharge totale de service induite par le cumul des différents mandats syndicaux et représentatifs du personnel dont il était investi aboutissait à l'exclure des critères d'attribution de la prime de fin d'année, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, cependant, si la RATP justifiait par des raisons objectives étrangères aux mandats syndicaux de M. X... l'absence d'entretien annuel de ce dernier durant plusieurs années, quand l'existence d'une discrimination à ce titre était susceptible d'avoir une incidence sur la réparation due au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186

Cour de cassation

syndicales et prud'homales exercées par la salariée et aux absences en résultant suffisaient à établir l'existence d'une discrimination, lorsque toutes ces mentions n'établissaient que de simples constats n'ayant aucune connotation négative, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 1442-19, L. 2141-5 et L.

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