Code du travail
Article L. 2141-8 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 2141-8
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368
Cour de cassation30 ¿ ce qui ne saurait caractériser une discrimination syndicale de sa part » ; qu'en se fondant uniquement sur la modicité des sommes dues par l'employeur à la salariée, sans analyser la gravité de tous les manquements de l'employeur, pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, pour pouvoir rejeter la demande tendant à faire reconnaître une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un délégué syndical, il appartient aux juges du fond de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare et qui ont la même ancienneté et des qualifications initiales similaires ; que, dans un moyen entier de ses écritures sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-14.153
Cour de cassationL'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.794
Cour de cassation; en conséquence, il y a lieu d'annuler la seconde désignation de Monsieur X... pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées ; …sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : la demande justifiée d'indemnité de procédure de l'OVE est accueillie dans son intégralité ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour discrimination : au soutien de cette demande fondée sur L 2141-8 du Code du Travail, la Fédération Nationale des Services de santé et sociaux CFDT invoque les dispositions des articles L 2141-5, L 2141-7 du Code du Travail sans pour autant caractériser, par l'argument non convaincant qu'elle développe, relatif à la désignation non contestée de Monsieur Y..., le manquement de l'OVE à ces dispositions ; la demande est rejetée ; ALORS QUE…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870
Cour de cassationou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail " ; que ce même article dans son alinéa 4, devenu article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d'ordre public et que " toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts " ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser la discrimination syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à compter du 17 février 1989, a exercé des fonctions syndicales à compter de 1971 ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement au niveau hiérarchique revendiqué après avoir admis qu'il avait été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101
Cour de cassationdu lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412
Cour de cassationdepuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelles de la rémunération fixe de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695
Cour de cassationprofessionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L2141-7 du même code interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; qu'aux termes de l'article L2141-8 les dispositions des articles L2141-5 à l'article L2141-7 sont d'ordre public et toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages intérêts ; qu'il résulte en l'espèce des pièces et des débats que les 7 salariés qui avaient obtenu le remboursement de frais de déplacement d'une part de la société Uniroute, d'autre part du comité d'entreprise ont fait l'objet de la part de l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Cour de cassation, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève ou pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés, qu'en application des article L2141-5 et L2141-8 du code du travail l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627
Cour de cassationexaminaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à M. X... " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°/ que le fait que la carrière d'un salarié n'ait pas été bloquée dès le début de son activité syndicale ne signifie pas que, dans une période ultérieure, l'activité syndicale ait été prise en compte pour l'évolution de sa carrière ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.308
Cour de cassation; que la cour d'appel a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale entre 1979 et 2006, date à laquelle M. X... a été promu agent de maîtrise ; Sur le pourvoi de la société Dalkia : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande visant à obtenir sa requalification au niveau 8 de la classification des agents de maîtrise, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il n'existe pas d'éléments laissant présumer la poursuite d'une discrimination à partir de début 2006, et d'autre part, qu'il est logique que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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