Code du travail

Article L. 2141-8 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées156
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-8

156 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.142

Cour de cassation

des demandes que celui-ci avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; que les juges d'appel ont été censurés pour violation de la loi, au visa de l'article L. 412-2, alinéas 1 et 4 (devenus L. 2141-5 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.060

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.662

Cour de cassation

ne démontre pas des possibilités d'avancement au sein du service et le fait d'y avoir postulé ; qu'ainsi il ne saurait prétendre au niveau sollicité ; qu'en conséquence cette demande n'est pas fondée ; Alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.538

Cour de cassation

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2007, soulevée par la défense : Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt précité, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2009 : Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, 31 et 32 du Règlement des retraites de la RATP dans sa version applicable au 1er juillet 2004 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

réclamait sans justifier le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur qu'il retenait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Herbrich Transports à payer à Monsieur Jean-Pierre X... 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 2141-5 et à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre de plein droit à la majoration prévue par l'article 8-2, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 (anciennement L. 412-2) du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112

Cour de cassation

000 à titre de dommages et intérêts à Monsieur Y..., quand la prescription quinquennale n'était pas opposable à ce salarié, dont la Cour d'appel avait constaté qu'il avait fait l'objet de discrimination dans le déroulement de sa carrière, son action en réparation se prescrivant par trente ans, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2, alinéa 4 (devenu l'article L. 2141-8) du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de revalorisation de son coefficient 245, occupé depuis 1995, en coefficient 260 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.201

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 1 et 4 de l'article L. 412-2, devenus les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'établissement public EDF-GDF Côte d'Opale à compter du 1er juin 1992 en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque et ayant occupé par la suite des fonctions de technicien, a formé contre son employeur des demandes en raison de discriminations liées à l'exercice de responsabilités syndicales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classement au groupe fonctionnel 5 avec niveau de rémunération 10, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été victime d'une discrimination

Salaire / rémunérationCassation+2
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072

Cour de cassation

V échelon 3 à compter d'avril 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que M. X... coordonnait le travail d'une équipe de plus de cinq personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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