Code du travail

Article L. 2141-8 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées156
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-8

156 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

; qu'il n'apparaît jamais que la défenderesse ait tenté d'empêcher Mme [T] d'exercer ses missions syndicales ; que le conseil décide qu'il n'y a pas eu violation des statuts protecteurs de délégué syndical ou de conseiller du salarié ; que Mme [T] sera donc déboutée de sa demande ; qu'il en sera de même de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L2141-8 du code du travail ; 1) QUE, sur la modification du contrat et de ses conditions d'exécution, la salariée, investie de mandats de représentation et dont ni les conditions de travail ni le contrat ne pouvaient être modifiés dans son accord avait contesté, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2010 (pièce produite n°5), non seulement l'avertissement du 17 janvier 2010 mais aussi les agissements et propos que l'employeur…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969

Cour de cassation

[Y] avait également subi, du fait de la discrimination dont il avait été l'objet, un préjudice moral dont la cour d'appel estimait devoir fixer le montant de l'indemnisation à 5 000 € ; que la réparation intégrale d'un dommage obligeait à placer celui qui l'avait subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte que les dispositions de l'article L.2141-8 du Code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que le juge reclasse le salarié victime d'une discrimination syndicale ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'ordonner le reclassement de Mr.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971

Cour de cassation

; que Mme [I] avait également subi, du fait de la discrimination dont elle avait été l'objet, un préjudice moral dont la cour d'appel estimait devoir fixer le montant de l'indemnisation à 5 000 € ; que la réparation intégrale d'un dommage obligeait à placer celui qui l'avait subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte que les dispositions de l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970

Cour de cassation

[Y] avait également subi, du fait de la discrimination dont il avait été l'objet, un préjudice moral dont la cour d'appel estimait devoir fixer le montant de l'indemnisation à 5 000 € ; que la réparation intégrale d'un dommage obligeait à placer celui qui l'avait subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte que les dispositions de l'article L.2141-8 du Code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que le juge reclasse le salarié victime d'une discrimination syndicale ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'ordonner le reclassement de Mr.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.517

Cour de cassation

complément d'indemnités de rupture et de rente de préretraite au motif qu'il aurait perçu un salaire plus élevé s'il avait été promu responsable médical régional, la cour d'appel, qui a indemnisé partiellement une deuxième fois le préjudice résultant de la non-promotion de M. [D] en qualité de responsable médical régional, a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2/ ALORS, d'autre part, QU'en indemnisant, au titre de la discrimination dont elle avait retenu l'existence, le dommage résultant pour M.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.004

Cour de cassation

Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.465), que M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.360

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi ordonné le repositionnement et l'ajustement de la rémunération brute du salarié à la somme de 4006 € au regard du panel de référence dont elle a admis le bien-fondé ; qu'en limitant néanmoins la reclassification à la date de l'arrêt et en n'allouant pas de rappel de rémunération pour la période antérieure, la cour d'appel a violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; QU'en limitant l'indemnisation du préjudice financier à une perte de chance de percevoir le salaire correspondant à la classification supérieure, la cour d'appel a encore violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi ordonné le repositionnement et l'ajustement de la rémunération brute du salarié à la somme de 4176 € au regard du panel de référence dont elle a admis le bien-fondé ; qu'en limitant néanmoins la reclassification à la date de l'arrêt et en n'allouant pas de rappel de rémunération pour la période antérieure, la cour d'appel a violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; QU'en limitant l'indemnisation du préjudice financier à une perte de chance de percevoir le salaire correspondant à la classification supérieure, la cour d'appel a encore violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

; que l'avancement, reposant sur la négociation individuelle entre employeur et salarié, n'appelle qu'une réparation par équivalent, se réglant sous forme de dommages-intérêts ; qu'en ordonnant le reclassement du salarié tout en affirmant qu'elle n'a pas à évaluer les compétences actuelles du salarié, la cour d'appel a violé le principe de liberté contractuelle, violé par fausse application les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, les articles L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-14.830

Cour de cassation

; que l'application d'un accord collectif relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du comité central d'entreprise, qui comporte des dispositions discriminatoires constitue une faute, laquelle porte atteinte aux intérêts du syndicat discriminé et à l'intérêt collectif de la profession ; en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et 2132-3 du code du travail.

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