Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.456
Cour de cassation; qu'en retenant que « la faute alléguée n'était, pour l'essentiel pas caractérisée, et pour le surplus, n'avait pas engendré de préjudice indemnisable » pour débouter le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNES de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-11 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 2132-3 du nouveau code du travail). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements déférés ayant débouté Monsieur X... et Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173
Cour de cassationLa protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057
Cour de cassationsaisons ou des modes de vie collectifs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans préciser la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir décidé que l'arrêté du 22 février 1946 s'appliquait également aux personnels de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité ne ressortissait pas de l'hôtellerie, retient que la seule satisfaction du chef de demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058
Cour de cassationou des modes de vie collectifs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans préciser la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen du pourvoi n° B 09-41.253 : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts l'arrêt, après avoir décidé que l'arrêté du 22 février 1946, s'appliquait également aux personnels de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité ne ressortissait pas de l'hôtellerie, retient que la seule satisfaction du chef de demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.095
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la révocation de Monsieur X... était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté, en conséquence, le syndicat confédéré UGICT/CGT des agents d'encadrement, techniciens, personnels des bureaux et assimilés de la RATP, de ses demandes d'annulation de la révocation et de réintégration de Monsieur X... ainsi que de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.225
Cour de cassation; qu'en déclarant le syndicat CFTC des métaux du Var irrecevable en sa demande d'annulation d'un accord qu'il n'a pas signé, portant création d'une unité économique et sociale englobant notamment une entreprise où il est majoritaire, au motif inopérant que cet accord porte la signature d'un représentant de la CFTC, le tribunal d'instance a méconnu ce principe en violation des articles L. 2314-3, L. 2314-23 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203
Cour de cassationA moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.523
Cour de cassationLa cour d'appel qui s'est bornée à allouer à un syndicat, qui intervenait pour la défense des intérêts collectifs de la profession dans une instance opposant un salarié à son employeur, une somme "symbolique" à titre de dommages-intérêts", n'a pas procédé comme il lui appartenait à l'évaluation du préjudice réel subi par celui-ci et a violé l'article 1382 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.175
Cour de cassationSi l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement individuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810
Cour de cassation; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant Monsieur X... de sa demande de réintégration entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de dommages-intérêts du syndicat union locale CGT de Chatou fondées sur les dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail (ancien), devenu L. 2132-3 du code du travail (nouveau).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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