Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.456

Cour de cassation

; qu'en retenant que « la faute alléguée n'était, pour l'essentiel pas caractérisée, et pour le surplus, n'avait pas engendré de préjudice indemnisable » pour débouter le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNES de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-11 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 2132-3 du nouveau code du travail). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements déférés ayant débouté Monsieur X... et Monsieur Y...

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

saisons ou des modes de vie collectifs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans préciser la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir décidé que l'arrêté du 22 février 1946 s'appliquait également aux personnels de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité ne ressortissait pas de l'hôtellerie, retient que la seule satisfaction du chef de demande de M. X...

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

ou des modes de vie collectifs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans préciser la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen du pourvoi n° B 09-41.253 : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts l'arrêt, après avoir décidé que l'arrêté du 22 février 1946, s'appliquait également aux personnels de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité ne ressortissait pas de l'hôtellerie, retient que la seule satisfaction du chef de demande de M. X...

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.095

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la révocation de Monsieur X... était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté, en conséquence, le syndicat confédéré UGICT/CGT des agents d'encadrement, techniciens, personnels des bureaux et assimilés de la RATP, de ses demandes d'annulation de la révocation et de réintégration de Monsieur X... ainsi que de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.225

Cour de cassation

; qu'en déclarant le syndicat CFTC des métaux du Var irrecevable en sa demande d'annulation d'un accord qu'il n'a pas signé, portant création d'une unité économique et sociale englobant notamment une entreprise où il est majoritaire, au motif inopérant que cet accord porte la signature d'un représentant de la CFTC, le tribunal d'instance a méconnu ce principe en violation des articles L. 2314-3, L. 2314-23 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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583

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats

CSE / représentants du personnelCassation+2
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584

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+3
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585

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.523

Cour de cassation

La cour d'appel qui s'est bornée à allouer à un syndicat, qui intervenait pour la défense des intérêts collectifs de la profession dans une instance opposant un salarié à son employeur, une somme "symbolique" à titre de dommages-intérêts", n'a pas procédé comme il lui appartenait à l'évaluation du préjudice réel subi par celui-ci et a violé l'article 1382 du code civil

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.175

Cour de cassation

Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement individuel

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810

Cour de cassation

; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant Monsieur X... de sa demande de réintégration entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de dommages-intérêts du syndicat union locale CGT de Chatou fondées sur les dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail (ancien), devenu L. 2132-3 du code du travail (nouveau).

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