Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-60.364

Cour de cassation

; que le syndicat Sud ED a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral et du premier tour des élections ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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566

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.701

Cour de cassation

la recevabilité de son action n'était pas contestée, sans caractériser aucun préjudice, alors surtout qu'elle avait estimé que la transposition de la nouvelle classification conventionnelle avait suscité des difficultés et fait l'objet d'applications divergentes selon les employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'intervention du syndicat CGT/ASF est recevable et bien fondée s'agissant de participer à la défense des droits des salariés de l'entreprise et notamment de veiller au respect des dispositions de la convention collective et au respect du paiement à chaque salarié de l'intégralité des heures de travail effectuées, la Cour d'Appel a violé l'article L.2132-3 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+8
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569

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'un litige relatif au temps de travail effectif des salariés et à leur droit à un éventuel rappel de salaire correspondant ; qu'en affirmant que la demande du syndicat CGT/ASF Valence est recevable et fondée, la défense des salariés dans l'exécution loyale de leurs contrats de travail relevant par essence de sa mission, la Cour d'Appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+7
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570

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.145

Cour de cassation

La CFDT Interdépartemental Franc-Comtois des Transports sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes. ALORS QUE, la cassation a intervenir sur les moyens précédents, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, celle des dispositions ayant débouté de ses demandes fondées sur les articles L. 2262-9 et L. 2132-3 du Code du travail le syndicat CFDT.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.535

Cour de cassation

dans son poste de travail sous astreinte, et de condamner la société SERVAIR à payer à celui-ci, par provision, une indemnité correspondant au montant de ses salaires dus à compter de son licenciement et jusqu'à son retour effectif à son poste de travail ; Sur l'intervention volontaire de l'Union locale CGT Considérant sur l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT, qu'elle sera déclarée recevable en ce qu'elle est fondée sur 1' article L.2132-3 du Code du travail et la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, dans la mesure ou les pratiques de l'employeur constituent des mesures discriminatoires pour faits de grève, cette intervention doit être déclarée bien fondée et qu'il y a lieu de faire droit a la demande en allouant à titre provisionnel, à celle-ci une somme de 2.000…

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

, si elle porte atteinte aux intérêts du salarié demandeur, ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en jugeant du contraire, pour accorder une indemnité de 500 euros à l'union locale CGT à raison de la prétendue méconnaissance par l'employeur des cas de recours au contrat de travail temporaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.990

Cour de cassation

Selon l'article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main du 3 novembre 1994, les ouvriers bénéficient en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension, ces jours étant chômés et indemnisés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai. Le jour férié travaillé non récupéré tombant un dimanche est indemnisé à 300 %, soit 100 % pour le travail normal, 100 % pour le jour férié et 100 % pour le dimanche. Il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an.

Salaire / rémunérationCassation+6
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574

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360

Cour de cassation

en arrêt pour maladie du 27 septembre au 5 octobre 2006, date à laquelle elle s'est vu notifier la rupture de la période d'essai ; que M. Y..., délégué syndical, a sollicité une enquête et, au constat d'une divergence avec l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale, le syndicat CGT Intertechnique intervenant à l'instance sur le fondement de l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.258

Cour de cassation

132-17 ancien) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat Parisien du Semi-Public et des Caisses d'Epargne SPUCE CFDT de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Salaire / rémunérationCassation+4
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576

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.454

Cour de cassation

; qu'en retenant que « la faute alléguée n'était, pour l'essentiel pas caractérisée, et pour le surplus, n'avait pas engendré de préjudice indemnisable » pour débouter le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNES de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-11 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 2132-3 du nouveau code du travail). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements déférés ayant débouté Monsieur Z... et Monsieur X...

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