Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720
Cour de cassationALORS QUE la cassation du chef de dispositif déboutant madame X... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail ou retenant l'existence d'une faute grave entraînera, par voie de conséquence et par l'application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de dommages-intérêts du syndicat union locale CGT de Chatou fondées sur les dispositions L. 2132-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner avocat aux Conseils pour la société Pum plastiques, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et condamné la société PUM Plastiques à verser à Mme X... une somme de 13. 717 € d'indemnité de clause de non-concurrence, outre 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 09-16.691
Cour de cassationDès lors que l'objet de la demande du syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Doit par conséquent être censurée la décision de la cour d'appel qui déclare un syndicat irrecevable à agir en cessation par un cocontractant de l'employeur d'agissements de nature à avoir une incidence sur l'emploi des salariés de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932
Cour de cassation2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L. 2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne doit, du fait de la mission qu'il exerce, subir aucune perte de rémunération du fait des déplacements entraînés par l'exercice de sa mission, ni aucun frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 2251-1 du code du travail interdit qu'un accord déroge aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2251-1, L. 2316-1, L. 2146-1, L. 2312-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce que la violation par l'employeur des règles de la procédure disciplinaire aurait été susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'ensemble des salariés dans l'entreprise et aurait justifié qu'il soit alloué à l'Union locale CGT de Saint-Affrique la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la mise à pied disciplinaire d'un délégué syndical, au mépris des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-24.708
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2132-3, R. 2327-6 du code du travail, 828 et 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête reçue au greffe le 11 juin 2010, l'union locale CGT d'Hirson et environs, en la personne de son président, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des délégués du personnel de la société Hirsondis Leclerc qui se sont déroulées le 26 mai 2010 ; Attendu que le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139
Cour de cassationla législation du travail ne porte pas nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que dès lors, en se contentant de retenir pour déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation du syndicat que le non respect de la législation du travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société NOVOCERAM avait fait obstruction aux propositions du syndicat causant par là même à ce dernier un préjudice nécessaire, sans rechercher comme elle y était invitée si le syndicat avait fait des propositions précises concernant le contenu de l'accord de méthode qu'il avait pris l'initiative de proposer, pendant le temps laissé à la direction pour lui répondre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2132-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les trente-trois salariés et les deux syndicats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-60.392
Cour de cassationLe délai de deux jours pour contester la désignation ou le remplacement du représentant des salariés dans la procédure collective, prévu à l'article R. 621-15 du code de commerce, ne court qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la désignation, prévue à l'article R. 621-14 du même code. Doit être en conséquence censuré le jugement qui déclare la contestation irrecevable comme forclose, au motif que le représentant désigné a saisi le tribunal plus de deux jours après avoir eu connaissance de son remplacement par un courrier de son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-60.228
Cour de cassationdemander la nullité quels que soient les résultats obtenus ; que pour rejeter la demande des exposants, le Tribunal a relevé que le syndicat CGT était « ressorti renforcé des élections » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la régularité des élections professionnelles mettait en jeu l'intérêt collectif de la profession, le Tribunal a violé l'article L 2132-3 du Code du Travail ; Et ALORS enfin QUE les pressions exercées par l'employeur ou son manque de neutralité ou de loyauté affecte la sincérité, la loyauté et la liberté du scrutin et entraînent l'annulation des élections, sans qu'il soit exigé que la preuve soit rapportée de ce que ces agissements aient faussé les résultats des élections ; que pour rejeter la demande des exposants, le Tribunal a relevé que le syndicat CGT ne démontre pas que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-40.251
Cour de cassation; qu'en réparant un préjudice « personnel » qu'aurait subi le syndicat du fait des agissements de la société SERVAIR contre Monsieur X..., sans aucunement caractériser l'existence d'un préjudice à un intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1, devenu l'article L 2132-3, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société SERVAIR à verser à Monsieur X... la somme de 47, 88 euros à titre de rappel de salaire et D'AVOIR condamné la société SERVAIR à verser à monsieur X... la somme de 3. 000 euros et à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE la somme de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-15.577
Cour de cassationLorsqu'un fonctionnaire, placé sous l'autorité de France Télécom, se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Le juge administratif est seul compétent, le cas échéant en référé, pour veiller à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du Préambule de la Constitution
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749
Cour de cassation, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre irrecevable son intervention, et en s'abstenant, par voie de conséquence, de rechercher si les conclusions précitées du syndicat exposant ne caractérisaient pas une atteinte à un intérêt collectif de la profession, fût-elle indirecte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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