Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01683
Cour d'appelde dépôt de la modification du maire en date du 18 mai 2010 ; Que le syndicat en cause qui a acquis une existence juridique lui conférant la personnalité morale avant l'introduction de son action est en conséquence parfaitement recevable à agir en justice ; Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande Attendu qu'aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail " les Syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01686
Cour d'appelde dépôt de la modification du maire en date du 18 mai 2010 ; Que le syndicat en cause qui a acquis une existence juridique lui conférant la personnalité morale avant l'introduction de son action est en conséquence parfaitement recevable à agir en justice ; Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande Attendu qu'aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail " les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680
Cour d'appelde dépôt de la modification du maire en date du 18 mai 2010 ; Que le Syndicat en cause qui a acquis une existence juridique lui conférant la personnalité morale avant l'introduction de son action est en conséquence parfaitement recevable à agir en justice ; Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande Attendu qu'aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail " les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice .
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684
Cour d'appelde dépôt de la modification du maire en date du 18 mai 2010 ; Que le Syndicat en cause qui a acquis une existence juridique lui conférant la personnalité morale avant l'introduction de son action est en conséquence parfaitement recevable à agir en justice ; Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande Attendu qu'aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail " les Syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice .
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.392
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Seafrance et les sociétés Thevenot Perdereau, FHB et Becheret - Thierry - Senechal - Gorrias, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action introduite par le syndicat CFDT. AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'action tirée du défaut de qualité à agir, en application de l'article L. 2132-3 du Code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.042
Cour de cassation; 2°/ qu'en tout état de cause, un syndicat n'est admis à agir en justice que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente ; que cet intérêt n'est pas en cause lorsque le litige est relatif à la qualification conventionnelle qu'il convient d'accorder à un salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de secrétaire général de l'Union locale CGT Annecy, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du second tour des élections des membres du comité d'établissement d'Annecy de la société Metro Cash et Carry France qui s'est tenu le 5 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2132-3, R. 2327-6 du code du travail, 117 et 828 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société et déclarer l'action de l'Union locale CGT d'Annecy et environs recevable, le tribunal retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814
Cour de cassationet l'accord d'entreprise n° 51 du décembre 1999 ; que le jugement doit donc être confirmé des chefs de rappel de salaires et des congés payés y afférents ; qu'il sera ajouté une somme au titre de rappel de salaires pour 2009 et des congés payés afférents, les parties devant la calculer sans les heures supplémentaires ; Que selon l'article L. 411-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-23.841
Cour de cassationAux termes de l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée. Il résulte de ce texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié, à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.465
Cour de cassationà des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a exactement décidé que l'employeur était fondé à tenir compte de ces retraits sans avoir à saisir préalablement le tribunal, cette saisine incombant à la partie contestant ces désistements ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité de licenciement est bien fondé de ce chef, le jugement sera, par ces motifs, rejoignant partiellement ceux des premiers juges, confirmé (…) ; Sur les demandes de l'Union Locale CGT de Chatou ; que cette organisation est recevable en son intervention volontaire, en la forme régulière en trouvant un fondement de principe dans les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005
Cour de cassationconcomitante rendue le même jour dans une instance entre d'autres parties ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Carrefour à verser au syndicat Services CFDT d'Eure-et-Loir la somme de 100 euros pour préjudice subi, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que ce syndicat est bien fondé, en tant que syndicat, sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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