Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

du montant de la demande ou (des demandes) formée (s) par le salarié, M. Stéphane X..., à l'encontre de son employeur, la société Aldi Marché. Le syndicat CGT Aldi Ablis ne peut être déclaré irrecevable en cause d'appel. Le syndicat CGT Aldi Ablis n'a pas fondé son action sur les articles L. 2262-10 ou L. 2262-11 du code du travail, mais sur l'article L. 2132-3 du même code, duquel il résulte que : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ". Le syndicat CGT Aldi Ablis n'est donc pas plus irrecevable à agir.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.894

Cour de cassation

civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'Association HOSPITALIERE LES CHEMINOTS à verser au Groupement Départemental des Services Publics et des Services de la Santé de l'Essonne Force Ouvrière la somme de 50 € par salarié à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir devant toutes les juridictions pour la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, le non-respect de la disposition conventionnelle sur la rémunération des temps de pause porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le Groupement départemental des services publics et des services de santé de l'Essonne Force Ouvrière représente…

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.897

Cour de cassation

civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'Association HOSPITALIERE LES CHEMINOTS à verser au Groupement Départemental des Services Publics et des Services de la Santé de l'Essonne Force Ouvrière la somme de 50 € par salarié à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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534

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.798

Cour de cassation

; que le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France s'est désisté de l'appel interjeté contre ce jugement ; Attendu que le syndicat CGT du personnel de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état l'ayant déclaré irrecevable en son appel, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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535

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-11.954

Cour de cassation

les exceptions de procédure opposées » ; ALORS QUE l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 2262-11 du code du travail, sans que ne soit invoquée par aucune des parties la défense des intérêts collectifs de la profession au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, est réservée aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir ; qu'en retenant que « les syndicats CGT et CFTC sont signataires de l'accord du 23 avril 2001 » pour déduire que le syndicat CGT FAURECIA était recevable à agir devant le juge des référés sur le fondement de l'article L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2132-3, L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Onet services a organisé les élections pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de son établissement "agence" de Blois dont dépendent plusieurs sites ; que le quorum n'ayant pas été atteint au premier tour, fixé au 10 juin 2011, un second tour de scrutin s'est déroulé le 27 juin suivant ; que par requête du 8 juillet 2011, le syndicat CGT inter entreprise territorial des énergies du Loir-et-Cher, qui n'avait ni signé le protocole électoral ni présenté de candidats, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Élections professionnellesCassation+1
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537

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.081

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au syndicat CGT BU DECO France les sommes de 800 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QU' il doit être donné acte au syndicat CGT BU DECO France de son intervention volontaire qui est recevable en application de l'article L.2132-3 du Code du travail ; que selon ce texte les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la circonstance que la société n'ait pas soumis à l'inspecteur du travail les faits prétendument commis…

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au syndicat UNSA une indemnité résultant de ce que le premier avait fait application des dispositions de l'avenant n° 6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991, qui était selon elle étaient illicites ; que le syndicat UNSA était toutefois signataire dudit accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3, L. 2262-11, et L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-22.014

Cour de cassation

Si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise

540

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01679

Cour d'appel

de dépôt de la modification du maire en date du 18 mai 2010 ; Que le Syndicat en cause qui a acquis une existence juridique lui conférant la personnalité morale avant l'introduction de son action est en conséquence parfaitement recevable à agir en justice ; Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande Attendu qu'aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail " les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Condamnation : 20 681 €Préavis / indemnités de rupture+10
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