Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.625

Cour de cassation

de l'atteinte ainsi portée à l'intérêt collectif ; qu'en déclarant irrecevable une telle demande au motif inopérant que la sanction du 25 juillet 2006 « est nulle et non avenue depuis le 27 juillet 2008 » en application de l'article 33 alinéa 3 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 du secteur social, la Cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598

Cour de cassation

; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser au syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais la somme de 300 ¿ de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la recevabilité de cette intervention en application de l'article L.2132-3 du code du travail n'est pas contestée ; que le refus injustifié de l'employeur de verser aux salariés une contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage a causé au Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente ce dernier, pouvant être justement indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de…

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-15.504

Cour de cassation

Selon 23 l'article de la convention collective des ingénieurs et des cadres des industries des métaux, "Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire". La cour d'appel qui a constaté que la prime variable annuelle (dite de PVA) et que les plans de commissionnement, établis et reconduits depuis plusieurs années, étaient déterminés en fonction des performances de chaque salarié, en a exactement déduit qu'ils constituaient non pas une libéralité au sens de l'article 23 de la convention collective applicable, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-12.818

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat au motif qu'il n'est pas signataire de l'accord dont il conteste la dénonciation par l'employeur

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-18.247

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, un accord cadre instituant le principe de travail par cycles et renvoyant, pour sa mise en oeuvre, à la conclusion d'accord locaux a été signé le 17 février 1999 entre La Poste et plusieurs organisations syndicales ; qu'un accord local "courrier" pour l'établissement de Martigues a été signé le 5 juin 2001 entre La Poste et ces syndicats ; qu'à la suite de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, et après échec des négociations

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.865

Cour de cassation

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.043

Cour de cassation

; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les dépens seront mis à la charge de la SAS DELPHI ; qu'il sera fait droit à hauteur de 1.000 € à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat CFDT » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'intérêt à agir du syndicat : qu'aux termes de l'article L.2132-3 du Code du travail "les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Cour de cassation

la même somme chacun sans aucunement démontrer leur préjudice personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de respect par l'employeur du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.169

Cour de cassation

au texte une condition qu'il ne prévoit pas et a ainsi violé l'article 145 du Code de procédure civile ; Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eurodif production, demanderesse au pourvoi incident éventuel Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail l'action en référé in futurum engagée par le Syndicat F.O EURODIF PRODUCTION ; AUX MOTIFS QUE « le premier juge a retenu que si les dispositions de l'article L 2132-3 du Code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.091

Cour de cassation

1) ALORS QUE porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession l'employeur qui s'abstient d'organiser des élections pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel, en méconnaissance de ses obligations légales ; qu'en déboutant le syndicat Alliance Ouvrière de sa demande de dommages et intérêts tout en constatant que la société Elres n'avait pas appliqué spontanément le jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance a violé l'article L.

Égalité de traitementCassation+2
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527

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225

Cour de cassation

il s'agisse de raisons d'hygiène ou de sécurité ou pour toutes autres raisons notamment commerciales, pour en déduire que l'employeur avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession en refusant de prendre en charge ces tenues de travail pendant un laps de temps, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et les articles L. 1221-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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528

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.717

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que l'organisation irrégulière par l'employeur des élections aux CHSCT, en l'absence de collège désignatif, avait porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentés par le syndicat Alliance Ouvrière, la cour d'appel a limité la réparation de ce préjudice à la somme symbolique de 1 € ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait d'évaluer le préjudice réel subi par le syndicat, la cour d'appel a violé l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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