Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-10.956
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes d'annulation ou de suspension des avenants aux contrats de travail conclus entre la société Air France et le personnel navigant commercial volontaire, qui prévoyaient la mise en place d'un dispositif de temps mensuel réduit (TMR), formulées par les syndicats UNSA SMAF, SNPNC et SNGAF-CFTC, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942
Cour de cassationL'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.584
Cour de cassation; ¿/ ¿ aucun élément du dossier ne commande d'accueillir la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile du Syndicat National des Médias CFDT ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort de ce qui précède que M. X... manque à établir qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination liée à son engagement syndical ; le Syndicat national des médias CFDT sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de Monsieur X... au titre de la discrimination entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes du Syndicat national des médias CFDT et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191
Cour de cassation; que dès lors que l'intervention volontaire du syndicat Unsa Lidl concerne la question du respect du temps de pause prévue par l'article L. 3121-33 du code du travail par application de modalités applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel, l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés n'est pas contestable ce qui implique que ladite intervention est recevable au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail étant rappelé que pour agir, le syndicat n'a nullement à produire le bulletin d'adhésion de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.805
Cour de cassationAu regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-14.094
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3 du code du travail, 3, 5 et 6 des statuts de la fédération PSTE CFDT ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi et de l'Unedic et de la délégation Unedic AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi, a désigné des délégués syndicaux au sein de l'établissement de Pôle emploi Midi-Pyrénées ; que contestant la représentativité de ce syndicat, la fédération Protection sociale travail emploi, dite PSTE CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-16.686
Cour de cassation; que contestant la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, la fédération protection sociale travail emploi, dite PSTE-CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; que le syndicat indemnisation, emploi, Rhône Alpes Auvergne (SIERAA) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933
Cour de cassationde prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société RTE EDF Transport à payer au syndicat CGT Energies Aube une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réserver à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il convient en conséquence de condamner la société RTE EDF Transport à lui payer une somme globale de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.697
Cour de cassationDès lors que l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l'accepter, l'action d'un syndicat ayant pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu'elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise entrante
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124
Cour de cassationLa CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRÉNÉES n'émet aucune critique sur ce point à l'encontre du jugement qui est confirmé pour les motifs qui y sont développés et que la Cour adopte. 5/ sur l'intervention du Syndicat SPB CGT de LA Caisse d'Epargne Prévoyance MIDI PYRÉNÉES Le Conseil a déclaré à juste titre cette intervention recevable, en application de l'article L 2132-3 du Code du travail. La demande en dommages intérêts du Syndicat SPB CGT de LA Caisse d'Epargne Prévoyance MIDI PYRÉNÉES apparaît fondée, dès lors que les faits de discrimination syndicale portent atteinte à l'intérêt collectif de ses membres et des salariés ayant un engagement syndical. Il lui est alloué la somme de 1.000 ¿ à ce titre En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Jean Louis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532
Cour de cassation; qu'en déclarant en l'espèce l'Union locale du syndicat CGT Vénissieux Saint-Fons Feyzin irrecevable à intervenir aux côtés des salariés ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir exercé leur droit de retrait, quand cette action s'inscrivait dans le cadre de la défense des intérêts collectifs des salariés et de leur profession de conducteurs d'autocars, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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