Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-25.119

Cour de cassation

en cours étant expressément maintenus, d'autre part, aucune désignation nouvelle n'était, au jour de la saisine du tribunal d'instance, intervenue ; que les syndicats demandeurs ne pouvaient donc se prévaloir d'aucune atteinte à leurs prérogatives d'organisations désignataires de ces représentants ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Cour de cassation

; qu'en appliquant toutefois ces accords collectifs pour se déterminer sur l'application par l'employeur de la législation sur le temps de pause et décider, pour écarter les demandes formées par le syndicat Unsa Lidl, que l'existence d'une discrimination des salariés par le fait du non respect de la législation sur les temps de pause n'était pas établie non plus que la réalité d'une atteinte à leur intérêt collectif, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 et L.2132-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un syndicat a intérêt et qualité à agir lorsqu'un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l'ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession ; que tel est le cas lorsqu'il…

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-26.895

Cour de cassation

d'Oise, le tribunal d'instance a relevé que les candidats élus au titre du processus électoral querellé avaient démissionné entre le 3 et le 10 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une absence d'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, le tribunal a violé l'article L 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat a un intérêt à agir pour en demander la nullité ; que l'intérêt à agir d'une organisation syndicale aux fins de faire annuler une élection doit s'apprécier au jour de l'introduction de la contestation devant le tribunal d'instance au regard des…

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142

Cour de cassation

'insubordination pour avoir refusé de se conformer aux directives de l'employeur lui demandant de justifier qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, portait atteinte aux intérêts collectifs de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel constatant que le litige concernait l'exécution de la convention collective de la mutualité en son article 10-2 quant à la notion d'enfant à charge, l'employeur considérant que seule la parentalité permettait l'application du texte, le syndicat et le salarié soutenant que seul le critère de la charge financière importait, a fait l'exacte application de l'article L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.767

Cour de cassation

un rappel de salaire de 12.176,85 euros sur ta même période. Xavier B... a droit à un rappel de salaire de 2.213,30 euros et Denis A..., 2.481,82 euros. Ces calculs étant opérés sur l'année, il n'y a pas lieu à congés payés, supplémentairement ; sur la demande du syndicat unifié des caisses d'épargne : Un syndicat est recevable à agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, afin de faire déterminer l'étendue des droits individuellement acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif.

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498

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.135

Cour de cassation

de guichet cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, alors qu'il était constant que le respect de ces obligations conventionnelles a été, à de nombreuses reprises, demandé par les représentants du personnel, ce qui a toujours été refusé par la CARSAT, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.513

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il retenait que la preuve de l'affichage de la désignation litigieuse n'était pas rapportée et sans constater que la Fédération avait été informée de cette désignation à la même date que l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris ses quatrième et cinquième branches : Vu les articles L. 2132-1, L. 2132-3 et L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-12.451

Cour de cassation

la sécurité des travailleurs et notamment de celles fixant des conditions restrictives au licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.061

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la méconnaissance par l'employeur de la garantie de fond prévue à l'article L. 114-19 du code de la mutualité, attribuant au conseil d'administration, à l'exclusion du président de la mutuelle, le pouvoir de licencier un dirigeant salarié, ne porterait pas un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que le litige relatif au manquement de l'employeur à son obligation de respecter la procédure de licenciement ne portait pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

L'ensemble de ces éléments conduit à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 32.539 euros. En conséquence, la S.C.A. VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX doit être condamnée à verser à Rodolphe X... la somme de 32.539 euros nette devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale. Sur l'intervention du syndicat L'article L. 2132-3 du code du travail autorise les syndicats professionnels à agir en justice et à exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Discipline / sanctionsCassation+10
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503

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.865

Cour de cassation

de la profession qu'elle représente ; AUX MOTIFS QUE l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire demande à la cour de condamner la SAS Cremonini Restauration au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, sur le fondement des articles L. 2132-3 et L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.478

Cour de cassation

Ayant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent

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