Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-22.308
Cour de cassationUn syndicat n'a pas qualité, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, à agir au lieu et place du comité d'entreprise pour que celui-ci bénéficie des informations qui lui sont destinées en application de l'article L. 2323-57 du code du travail, ou d'un accord d'entreprise. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer l'action d'un syndicat recevable, retient que celui-ci a qualité et intérêt à demander que le comité d'entreprise bénéficie de ces informations, alors que ce dernier n'en sollicitait pas la communication et ne s'était pas associé à cette demande
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157
Cour de cassation; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur X... Stéphane les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » et que « que l'article L.2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194
Cour de cassation; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur Christian X... les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » et que « l'article L.2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204
Cour de cassation; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer (au salarié) les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » ET QUE « l'article L.2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.161
Cour de cassationvigueur dans l'entreprise, elle est en revanche contraire aux dispositions relatives à la prise des jours de RTT individuels en vigueur dans l'entreprise ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur Sébastien X... un montant de 37,15 € correspondant aux jours de congés payés prélevés indûment sur les JRTT individuels » et que « l'article L.2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-24.029
Cour de cassationL'appréciation de la faute reprochée à un salarié protégé et dont le licenciement est envisagé relevant de l'autorité administrative, l'action en nullité d'une expertise ordonnée en référé ou sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile exercée à titre principal est recevable lorsque la mesure est destinée à établir si le grief est fondé
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.899
Cour de cassationUn comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.077
Cour de cassationEst un avantage individuel acquis, au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Constitue un tel avantage le maintien de la rémunération du temps de pause dont avaient bénéficié les salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l'accord collectif qui n'avait pas été suivie d'un accord de substitution
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.143
Cour de cassation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré recevable l'action du Syndicat CFDT des Services du Pays de Vannes et condamné la Société Carnac Casino Barrière à lui verser, dans chacune des instances, une somme de 200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2132-3 du Code du travail précise que les Syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice (et) peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le Syndicat CFDT du Pays de Vannes n'établit pas avoir subi un préjudice découlant de l'absence de versement rétroactif de la prime de salissure ; que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.286
Cour de cassationde la convention collective applicable ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'employeur a respecté les dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et notamment son article 32, le syndicat est mal fondé à se prévaloir du non-respect des dispositions d'une convention collective en application de l'article L. 2132-3 du code du travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation critiquant le rejet des demandes formées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.121
Cour de cassationEn raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.151
Cour de cassation5°/ qu'enfin, les organisations syndicales ont pour mission de défendre l'intérêt collectif des salariés ; qu'en relevant, pour rejeter la demande s'agissant des membres du CHSCT qu'aucun d'entre eux ne figure à la procédure, quand le Symnes avait qualité pour soutenir la liberté de circulation des membres du CHSCT, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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