Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.590
Cour de cassationtribunal qui a dit le syndicat valablement représenté à l'audience par son président muni d'un pouvoir donné par le secrétaire général, sans vérifier, ainsi qu'il y avait été invité par la société, si le secrétaire général avait été mandaté par le bureau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, des articles L. 2131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596
Cour de cassationcause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en rejetant la demande du syndicat tendant à obtenir des dommages et intérêts après avoir constaté que la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté avait méconnu l'étendue des droits acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597
Cour de cassationcause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en rejetant la demande du syndicat tendant à obtenir des dommages et intérêts après avoir constaté que la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté avait méconnu l'étendue des droits acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595
Cour de cassationun préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en rejetant la demande du syndicat tendant à obtenir des dommages et intérêts après avoir constaté que la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté avait méconnu l'étendue des droits acquis par ses salariés suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369
Cour d'appelSur la demande indemnitaire afférente de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT La Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT qui, nonobstant ce que soutient l'intimée, est valablement représentée par son secrétaire fédéral - M. [P] - habilité sur le fondement de l'article 29 de ses statuts à agir en justice «chaque fois que la FNIC CGT a un intérêt à agir», a subi, au sens des articles L2131-1 et L.2132-3 du code du travail, en raison des agissements de discrimination syndicale au détriment de M. [K], «un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession» qu'elle représente.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376
Cour d'appel[G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande indemnitaire de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT Dès lors que M. [G] a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2012 ; ÉVOQUE l'affaire et statuant, DÉBOUTE M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387
Cour d'appel[P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande indemnitaire de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT Dès lors que M. [P] a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2012 ; ÉVOQUE l'affaire et statuant, DÉBOUTE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.852
Cour de cassationconseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions de l'accord collectif du 19 décembre 1985 et l'article 1156 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le Syndicat SUD GROUPE BPCE de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes du Syndicat SUD GROUPE BPCE : en droit, l'article L. 2132-3 du code du travail prévoit que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». que les demandes du Syndicat SUD GROUPE BPCE sont recevables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206
Cour de cassationS'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214
Cour de cassation; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur X... Hervé les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » et que « l'article L. 2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-16.146
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2132-3 et L. 2314-2 du code du travail et 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes (l'Union) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 10 février 2014 au sein de l'établissement de Valbonne de la société Copeo ; Attendu que pour déclarer la demande de l'Union irrecevable faute d'intérêt à agir, le tribunal retient qu'en l'espèce, si l'Union a qualité pour agir, elle n'invoque toutefois au soutien de
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261
Cour de cassationdiverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAEM MINT à payer au Syndicat CGT du commerce et services 31 la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Conformément aux dispositions de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir devant la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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