Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées596
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.590

Cour de cassation

tribunal qui a dit le syndicat valablement représenté à l'audience par son président muni d'un pouvoir donné par le secrétaire général, sans vérifier, ainsi qu'il y avait été invité par la société, si le secrétaire général avait été mandaté par le bureau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, des articles L. 2131-1 et L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596

Cour de cassation

cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en rejetant la demande du syndicat tendant à obtenir des dommages et intérêts après avoir constaté que la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté avait méconnu l'étendue des droits acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597

Cour de cassation

cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en rejetant la demande du syndicat tendant à obtenir des dommages et intérêts après avoir constaté que la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté avait méconnu l'étendue des droits acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595

Cour de cassation

un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en rejetant la demande du syndicat tendant à obtenir des dommages et intérêts après avoir constaté que la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté avait méconnu l'étendue des droits acquis par ses salariés suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.

473

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

Sur la demande indemnitaire afférente de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT La Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT qui, nonobstant ce que soutient l'intimée, est valablement représentée par son secrétaire fédéral - M. [P] - habilité sur le fondement de l'article 29 de ses statuts à agir en justice «chaque fois que la FNIC CGT a un intérêt à agir», a subi, au sens des articles L2131-1 et L.2132-3 du code du travail, en raison des agissements de discrimination syndicale au détriment de M. [K], «un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession» qu'elle représente.

Condamnation : 16 773 €Licenciement+10
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474

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376

Cour d'appel

[G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande indemnitaire de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT Dès lors que M. [G] a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2012 ; ÉVOQUE l'affaire et statuant, DÉBOUTE M.

475

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387

Cour d'appel

[P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande indemnitaire de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT Dès lors que M. [P] a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2012 ; ÉVOQUE l'affaire et statuant, DÉBOUTE M.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.852

Cour de cassation

conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions de l'accord collectif du 19 décembre 1985 et l'article 1156 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le Syndicat SUD GROUPE BPCE de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes du Syndicat SUD GROUPE BPCE : en droit, l'article L. 2132-3 du code du travail prévoit que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». que les demandes du Syndicat SUD GROUPE BPCE sont recevables.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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477

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur X... Hervé les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » et que « l'article L. 2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-16.146

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2132-3 et L. 2314-2 du code du travail et 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes (l'Union) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 10 février 2014 au sein de l'établissement de Valbonne de la société Copeo ; Attendu que pour déclarer la demande de l'Union irrecevable faute d'intérêt à agir, le tribunal retient qu'en l'espèce, si l'Union a qualité pour agir, elle n'invoque toutefois au soutien de

Élections professionnellesCassation+1
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480

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAEM MINT à payer au Syndicat CGT du commerce et services 31 la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Conformément aux dispositions de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir devant la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

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