Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.109
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté des salariés à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108
Cour de cassationlitige soulevait une question de principe dont la solution était susceptible d'être étendue à toutes les entreprises adhérant à ce syndicat et de porter ainsi préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail, (devenu l'article L. 2132-3) ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.610
Cour de cassationIl est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la compagnie SERVAIR à payer aux salariés une somme à titre de retenues sur prime d'ancienneté et une autre à titre de retenues pour heures de grève calculées à un taux majoré ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée au profit de l'Union locale CGT de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748
Cour de cassationLe délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-44.132
Cour de cassationUn syndicat est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-2 du code du travail, à demander en justice que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.461
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-11 devenu L. 2132-3 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux a saisi le tribunal d'instance de Vesoul, par requête du 10 juillet 2007, d'une demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 22 juin 2007 au sein du centre de rééducation fonctionnelle de Navenne ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, le jugement énonce que le syndicat CFDT, qui n'avait pas de candidat à l'élection, ne démontre aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-11.411
Cour de cassationAux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-22.167
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11, devenu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurocopter signataire d'un accord relatif à la réduction du temps de travail a élaboré un calendrier prévisionnel pour l'année 2002 prévoyant notamment la fermeture de l'entreprise les semaines 1 et 52 ; qu'estimant que ce calendrier avait été établi pour imposer aux salariés la prise de congés en fraude des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel, le syndicat CGT des salariés d'Eurocopter, non signataire de l'accord, a assigné la société et les syndicats afin que soit jugée irrégulière la fermeture de l'établissement de la Courneuve les 2, 3 et 4 janvier 2002 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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