Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 18/01720
Cour d'appelcondamner en conséquence la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ d'avoir à payer à Madame [V] la somme de 2 750,90 € NET à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la privation de l'indemnité de nourriture pour la période de 2014 à 2016 II ' SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT Vu les articles 324 du Code de procédure civile L. 2132-3 du Code du travail. - dire et juger recevable l'intervention volontaire du Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône. - condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à payer au syndicat CGT la somme de 200 € de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'atteinte collective des intérêts des salariés qu'ils défendent dans le cadre de l'atteinte à l'inégalité de traitement et de la discrimination dont ils font l'objet.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932
Cour d'appelle 30 mai 2017 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de la Fédération banques assurances CFDT au titre de l'atteinte portée aux prérogatives d'un représentant du personnel L'article L. 2132-3 du Code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.400
Cour de cassationcrée un bénéfice de jouissance dont n'aurait pas bénéficié le salarié par le paiement lissé d'une somme supplémentaire contenue au cours de sa carrière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 150 000 euros. Sur l'action du syndicat CGT Au visa des dispositions de l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En la forme l'intervention volontaire du syndicat CGT Spie PACA est recevable. Au fond, l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. L...
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153
Cour d'appelSur la demande de la fédération nationale CGT des sociétés d'étude de conseil et de prévention : Considérant que le syndicat est en droit d'intervenir dans la présente instance pour défendre les droits et intérêts matériels de la profession d'ingénieur et de cadre travaillant dans les entreprises de service et de conseil en informatique et technologies ; Considérant qu'en vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, le syndicat professionnel peut exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; Considérant qu'en l'espèce, les modalités de rémunération auxquelles le groupe Altran a soumis l'ensemble des ingénieurs et cadres chargés de la réalisation des missions, en dehors des…
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695
Cour d'appelLe syndicat Cgt [Localité 8] demande la condamnation de la société Safran Aircraft Engines à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le salarié, membre du syndicat Cgt [Localité 8], a été l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales. Ces faits ont causé un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat Cgt [Localité 8]. Sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, ce préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de1 000 euros que la société Safran Aircraft Engines devra payer au syndicat Cgt [Localité 8]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.900
Cour de cassationle jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE [...] à payer à H... X... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3 - sur la demande à titre de dommages et intérêts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le non paiement à H... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.901
Cour de cassationle jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à N... C... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.3 - sur la demande à titre de dommages et intérêts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE En vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le non paiement à N... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669
Cour de cassationSelon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.875
Cour de cassationMoyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement des transports et des services, demanderesse au pourvoi n° Y 18-23.875 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables des demandes de la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services ; AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20151
Cour d'appelSur l'intervention du syndicat CGT La société ONET SERVICES expose que l'intervention du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône, faute de justifier de son existence légale par la production de ses statuts, la justification de leur publication en préfecture et de la liste de ses dirigeants également déposée en préfecture. En second lieu, l'article L 2132-3 du Code du travail autorise les syndicats à intervenir dans une procédure initiée par un ou plusieurs salariés à la condition que cette intervention s'inscrive dans le cadre de la défense de « l'intérêt collectif de la profession ».
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154
Cour d'appel2018. 3 ' Article 700 du CPC - condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC - condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC II - Sur l'intervention du Syndicat CGT du Nettoyage des Bouches du Rhône Vu l'article L.2132-3 du code du travail, vu l'article 325 du CPC. - dire et juger recevable l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches du Rhône aux côtés des salariées de la société ONET SERVICES - condamner la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT la somme de 100 € de dommages et intérêts par salarié en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362
Cour d'appelpuisse être prononcée une condamnation solidaire avec la SNCF. Concernant l'action du syndicat SUD Rail, la société ISS Logistique et Production fait valoir que l'action des syndicats professionnels est recevable si le syndicat justifie d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, conformément à l'article L 2132-3 du code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la notion d'anxiété est par essence subjective et que sa réparation constitue un droit exclusivement attaché à la personne qui se prétend victime. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, SNCF Mobilités demande à la cour de : -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal, ordonner sa mise hors de cause.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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