Code du travail

Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées188
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2131-1

188 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.229

Cour de cassation

ALORS en outre QUE le syndicat CFDT avait souligné que les statuts du syndicat CFE CGC ne lui permettaient pas de présenter des candidats dans le premier collège ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en s'abstenant de rechercher si les statuts du syndicat CFE CGC lui permettaient de présenter des candidats dans le premier collège, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2131-1 et L 2314-24 du Code du Travail.

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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-16.418

Cour de cassation

valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2131-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (UDSPA) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en contestation du procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel au sein de la société Brunier ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, le tribunal retient que les élections peuvent être contestées par tous ceux qui y ont intérêt, et notamment les organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole préélectoral, c'est à dire légalement

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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-22.290

Cour de cassation

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L.

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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-22.291

Cour de cassation

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat.

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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-72.335

Cour de cassation

et donc sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-34, R. 3122-12 du code du travail ; 5°/ que les dispositions sur le travail de nuit ayant été violées, le syndicat a subi un préjudice direct à l'intérêt collectif qu'il représente, de telle sorte que la cour d'appel a également violé l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.342

Cour de cassation

Viole les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un représentant de section syndicale, retient que la fédération syndicale ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte par le code INSEE ni par le code NAF, que l'employeur justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique, de tels motifs étant inopérants, et alors qu'il constatait que l'article 1er des statuts de la fédération inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et des loisirs et que le…

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.037

Cour de cassation

valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1 » ; que l'article 2142-1-1 du Code du travail que " chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement." ; qu'il résulte de ces dispositions que les instances…

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 09-16.691

Cour de cassation

Dès lors que l'objet de la demande du syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Doit par conséquent être censurée la décision de la cour d'appel qui déclare un syndicat irrecevable à agir en cessation par un cocontractant de l'employeur d'agissements de nature à avoir une incidence sur l'emploi des salariés de l'entreprise

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932

Cour de cassation

les réunions à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L. 2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L. 2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne doit, du fait de la mission qu'il exerce, subir aucune perte de rémunération du fait des déplacements entraînés par l'exercice de sa mission, ni aucun frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-11.007

Cour de cassation

d'où il résultait que ce dernier avait pouvoir permanent pour « procéder à toutes désignations syndicales à la demande des structures concernées », le tribunal d'instance qui s'abstient de rechercher, comme il y était invité, si une telle délibération était conforme aux statuts de l'USSI, qui ne confèrent au Conseil que les décisions administratives, financières, morales ou matérielles, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 du code civil et L. 2131-1 du code du travail ; 2°/ que la délibération litigieuse ne conférait au délégataire M.

Représentant de section syndicaleRejet+1
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