Code du travail

Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées188
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2131-1

188 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.028

Cour de cassation

; que contestant, à titre principal, la capacité du syndicat CGT-FAPT à présenter une liste de candidats au regard de son champ statutaire, et à titre subsidiaire, la présence de deux listes de syndicats affiliés à la même confédération nationale au sein des mêmes collèges, la société Téléperformance a saisi le tribunal d'instance qui a annulé le premier tour des élections dans les deux premiers collèges ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2131-1, L. 2324-22 et L.

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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.039

Cour de cassation

l'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.072

Cour de cassation

appartenait de se prononcer, dans le cadre de son analyse du sens et de la portée des statuts de la FAPT-CGT, sur le point de savoir si le terme « activités de télécommunication » ne pouvait pas être utilisé comme incluant les activités de centre d'appel ainsi que cela ressortait des termes de l'accord précité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1 et L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ que si, en application des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.617

Cour de cassation

l'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.

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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-26.124

Cour de cassation

; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L.

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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

Philippe X... sollicite l'annulation de son licenciement pour : * discrimination liée à ses activités syndicales, en ce qu'en dénonçant la pratique de la surcharge des camions de la SERVAIR, il « était porteur d'une revendication collective et défendait l'intérêt de tous les salariés en visant à protéger leur sécurité et celle des tiers », au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail et appelant la protection de l'article L. 1132-1 du même code qui bénéficie à « tout salarié qui agit dans le cadre d'une activité syndicale, sans qu'il ait nécessairement à se revendiquer d'une organisation syndicale » ; avoir été décidé en représailles de son action en justice introduite initialement pour obtenir la nullité de sa mise à pied disciplinaire notifiée le 22 août 2003, en application de l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Polyurbaine a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale par la Confédération nationale du travail syndicat du nettoyage et des activités annexes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.202

Cour de cassation

d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que les circonstances de l'espèce ainsi décrites répondent en revanche à leur mandat, entendu dans un sens élargi, dont l'objet essentiel la défense des droits et des intérêts des salariés, en application de l'article L 2131-1 du code du travail ; qu'il ressort donc de l'analyse des circonstances exceptionnelles mêmes qu'a connu l'établissement EPG PHILIPS que les demandeurs se sont trouvés, entre octobre 2008 et février 2009, dans la nécessité d'exercer leurs fonctions de défense des intérêts du personnel au cours d'heures de délégation excédant leur contingent classique » ; (…) « Madame X...

Licenciement économique / PSERejet+6
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315

Cour de cassation

Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857

Cour de cassation

; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 17 mars 2011 ont été organisées les élections professionnelles au sein de l'EPIC Eau de Paris créé le 1er janvier 2009 et regroupant les entités antérieurement chargées de la production, des contrôles et de la distribution de l'eau à Paris ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.281

Cour de cassation

valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1. L'article L.2142-1-1 du même code prévoit en son premier alinéa que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Représentant de section syndicaleRejet+1
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-22.014

Cour de cassation

Si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise

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