Code du travail
Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.028
Cour de cassation; que contestant, à titre principal, la capacité du syndicat CGT-FAPT à présenter une liste de candidats au regard de son champ statutaire, et à titre subsidiaire, la présence de deux listes de syndicats affiliés à la même confédération nationale au sein des mêmes collèges, la société Téléperformance a saisi le tribunal d'instance qui a annulé le premier tour des élections dans les deux premiers collèges ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2131-1, L. 2324-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.039
Cour de cassationl'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.072
Cour de cassationappartenait de se prononcer, dans le cadre de son analyse du sens et de la portée des statuts de la FAPT-CGT, sur le point de savoir si le terme « activités de télécommunication » ne pouvait pas être utilisé comme incluant les activités de centre d'appel ainsi que cela ressortait des termes de l'accord précité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1 et L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ que si, en application des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.617
Cour de cassationl'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-26.124
Cour de cassation; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351
Cour de cassationPhilippe X... sollicite l'annulation de son licenciement pour : * discrimination liée à ses activités syndicales, en ce qu'en dénonçant la pratique de la surcharge des camions de la SERVAIR, il « était porteur d'une revendication collective et défendait l'intérêt de tous les salariés en visant à protéger leur sécurité et celle des tiers », au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail et appelant la protection de l'article L. 1132-1 du même code qui bénéficie à « tout salarié qui agit dans le cadre d'une activité syndicale, sans qu'il ait nécessairement à se revendiquer d'une organisation syndicale » ; avoir été décidé en représailles de son action en justice introduite initialement pour obtenir la nullité de sa mise à pied disciplinaire notifiée le 22 août 2003, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que la société Polyurbaine a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale par la Confédération nationale du travail syndicat du nettoyage et des activités annexes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.202
Cour de cassationd'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que les circonstances de l'espèce ainsi décrites répondent en revanche à leur mandat, entendu dans un sens élargi, dont l'objet essentiel la défense des droits et des intérêts des salariés, en application de l'article L 2131-1 du code du travail ; qu'il ressort donc de l'analyse des circonstances exceptionnelles mêmes qu'a connu l'établissement EPG PHILIPS que les demandeurs se sont trouvés, entre octobre 2008 et février 2009, dans la nécessité d'exercer leurs fonctions de défense des intérêts du personnel au cours d'heures de délégation excédant leur contingent classique » ; (…) « Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315
Cour de cassationSelon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857
Cour de cassation; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 17 mars 2011 ont été organisées les élections professionnelles au sein de l'EPIC Eau de Paris créé le 1er janvier 2009 et regroupant les entités antérieurement chargées de la production, des contrôles et de la distribution de l'eau à Paris ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.281
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1. L'article L.2142-1-1 du même code prévoit en son premier alinéa que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-22.014
Cour de cassationSi les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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