Code du travail
Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassationainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661
Cour de cassationainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748
Cour de cassationainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-14.094
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3 du code du travail, 3, 5 et 6 des statuts de la fédération PSTE CFDT ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi et de l'Unedic et de la délégation Unedic AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi, a désigné des délégués syndicaux au sein de l'établissement de Pôle emploi Midi-Pyrénées ; que contestant la représentativité de ce syndicat, la fédération Protection sociale travail emploi, dite PSTE CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-16.686
Cour de cassation; que contestant la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, la fédération protection sociale travail emploi, dite PSTE-CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; que le syndicat indemnisation, emploi, Rhône Alpes Auvergne (SIERAA) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.276
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2131-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Téléperformance a demandé l'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel, qui se sont tenues le 5 avril 2012 au sein de l'établissement de Toulouse au motif que le syndicat des Télécom de la Haute-Garonne (le syndicat CGT) qui a présenté des candidats et obtenu sept élus lors de ces élections avait un objet statutaire qui ne couvrait pas le champ de l'entreprise ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance retient que si les statuts du syndicat prévoient que
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.516
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si l'intéressé exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078
Cour de cassationde ses statuts, la Fédération exposante avait, au contraire, pour but l'étude, l'expression et la défense des intérêts matériels et moraux des Professionnels de l'Assurance de sorte qu'elle avait vocation à intervenir au sein de la société GROUPAMA et à y être représentative, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2121-1, 4°, L. 2131-1, L.2131-2, L. 2314-24, L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-22.939
Cour de cassationen qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise ; AUX MOTIFS QUE « le 28 mai 2012, l'union locale CGT 3ème/6ème arrondissement de LYON a informé la siège social parisien de la société NESPRESSO de ce qu'elle procédait à la désignation de Vanessa Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-60.287
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2131-1 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT de Chatou a saisi le 23 mai 2012 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées les 9 et 22 mai 2012 au sein de la société Publiform Display ; Attendu que pour déclarer l'Union locale irrecevable pour défaut de qualité à agir, le tribunal retient que l'article 2 de ses statuts vise un « territoire » défini comme la zone géographique de « Chatou et toutes les localités environnantes » et que le terme « environnantes » est
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.251
Cour de cassationl'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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