Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-60.287

Arrêt du 12 juin 2013Pourvoi n° 12-60.287

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01082

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2131-1 et L. 2133-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT de Chatou a saisi le 23 mai 2012 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées les 9 et 22 mai 2012 au sein de la société Publiform Display ;

Attendu que pour déclarer l'Union locale irrecevable pour défaut de qualité à agir, le tribunal retient que l'article 2 de ses statuts vise un « territoire » défini comme la zone géographique de « Chatou et toutes les localités environnantes » et que le terme « environnantes » est insuffisamment précis pour permettre de déterminer où s'arrête la zone géographique visée de sorte que la preuve n'est pas rapportée que la commune de Mesnil-Saint-Denis, dans laquelle se trouve le siège de la société, est comprise dans le « territoire » de l'Union locale CGT de Chatou ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 5 et 12 des statuts confèrent à l'Union locale une compétence nationale pour négocier les protocoles électoraux et présenter des candidats aux élections professionnelles en l'absence de syndicat CGT au sein de l'entreprise ou en cas de carence de celui-ci, ce qu'il constatait en l'espèce, le tribunal a dénaturé par omission les termes clairs et précis des statuts de l'Union locale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Publiform Display à payer à l'Union locale CGT de Chatou, la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01082
Identifiant source
61372891cd58014677431af1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372891cd58014677431af1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.