Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 , L. 2122-5 , L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-14.991
Cour de cassationen qualité de délégué syndical alors, selon le moyen : 1°/ que dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944
Cour de cassation-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat SNEPS CFTC, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.944, R 15-22.959 et S 15 22.960 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.033
Cour de cassationM. [O] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail que seule peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.034
Cour de cassationAttendu que les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail que seule peut désigner un délégué syndical une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.591
Cour de cassationLes organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-60.123
Cour de cassationTout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838
Cour de cassationarrêtés du 23 juillet 2008 et du 7 octobre 2009 ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans procéder aux recherches qui lui incombaient, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009, ensemble les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846
Cour de cassationarrêtés du 23 juillet 2008 et du 7 octobre 2009 ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans procéder aux recherches qui lui incombaient, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009, ensemble les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-13.943
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'accord, du 8 septembre 2015 avait été conclu "pour le calcul de la représentativité au niveau national de chacun des organisations syndicales " et que la clé de répartition avait vocation à s'appliquer « à partir de la comptabilisation des votes des listes présentées par les deux organisations syndicales au niveau national », le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des énonciations du jugement, que le tribunal a statué sur la validité de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-60.100
Cour de cassationl'ouverture de négociations sur les salaires ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement fait grief au jugement d'annuler la désignation, pour des motifs pris de la violation des articles L. 2143-6 et L. 2121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.475
Cour de cassationcinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.180
Cour de cassationse déduisant de la règle posée à l'article L. 2131-1 du code du travail selon laquelle les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leur statut ; que ce principe est décliné à l'article L. 2121-1 du code du travail, qui exige, au titre des critères cumulatifs de représentativité, une ancienneté de deux ans « dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation » et dans les diverses dispositions relatives au droit syndical et à la représentation dans l'entreprise, comme par exemple ses articles L. 2314-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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