Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 , L. 2122-5 , L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.855
Cour de cassation; que dès lors, il convient d'admettre la désignation d'un délégué syndical par l'UD CGT-FO des Côtes d'Armor au sein de l'entreprise ETE ; ALORS QU'il résulte des articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du Code du travail, que peuvent désigner des délégués syndicaux pour les représenter auprès de l'employeur les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement à savoir celles qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-15.468
Cour de cassationpar la loi, et qu'il est donc nécessairement supérieur à ce seuil au sein du nouvel établissement de [Localité 1] [Localité 3] ; qu'il est dès lors mathématiquement établi, et il doit être juridiquement admis nonobstant les appréciations contraires qui ont pu être portées à l'occasion des débats, que, représentatif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.339
Cour de cassationcompte pour déterminer le temps de travail et non l'accord cadre du 4 mai 2000 ; qu'en ce qui concerne le second point, le travail effectif s'entend en principe comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles en application de l'article L 2121-1 du code du travail ; que, toutefois, pour les activités qui comprennent nécessairement des périodes d'inaction il est possible d'instaurer par décret un système dit d'équivalence selon lequel les heures de présence supérieure à la durée légale du travail y sont néanmoins assimilées ; que le salarié reste alors à la disposition de l'employeur sans bénéficier d'une rémunération particulière, le dépassement du temps de présence réputé équivalent à 35…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2016, 16-60.288
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, qui est légalement constituée depuis au moins deux ans et à laquelle les statuts donnent vocation à être présente dans le champ géographique concerné. A vocation à être présente dans le champ géographique d'une région, au sens de ce texte, l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.605
Cour de cassationViole l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il poursuit manifestement un but politique, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques, et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation du 9 juin 2015, alors, selon le moyen, que l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.819
Cour de cassationdifférents, dont le plus récent, le nouveau syndicat [...] avait déposé ses statuts à Renage, tandis que le syndicat [...] , qui avait déposé ses statuts à Vourles, n'avait pas fait l'objet d'une radiation, ce que confirmait l'affiliation différente des deux syndicats, à l'USPNT pour le [...] et à l'UNSA pour le [...], le juge d'instance a violé l'article, L 2121-1, 4°, du code du travail ; 2°/ qu'en l'état de trois désignations d'avril et mai 2015 pouvant émaner, soit d'un syndicat « [...] » fondé en 2002 anciennement « [...] », soit d'un syndicat « [...] », fondé le 17 février 2015, soit encore d'un syndicat « UNSA-PNT», fondé le 16 février 2015, les lettres de désignations portant les en-têtes « [...] » et « UNSA-PNT », mais étant signées, les deux premières par « W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-21.559
Cour de cassationen qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Médiamétrie, qui comporte deux établissements ; que l'employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-24.438
Cour de cassationobtenus au niveau dudit périmètre de la désignation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat CFDT n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.278
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que l'annulation, par jugement du 17 mars 2015, des élections professionnelles organisées au sein de la société Trilux, d'où l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin tirait sa représentativité, n'avait pas eu pour conséquence de mettre fin au mandat de délégué syndical qu'elle avait confié à M. [B], le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-11 du code du travail ; Mais attendu que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que l'annulation des élections est sans incidence sur la régularité de la désignation, en qualité de délégué syndical, du salarié dont le mandat prend fin, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.653
Cour de cassation; que, dans ces conditions, la CGT était fondée à désigner Madame [O] [E] en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement ; que la demande d'annulation de la désignation de Madame [O] [E] sera donc rejetée » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU' en vertu de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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