Code du travail

Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées322
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1

322 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.855

Cour de cassation

; que dès lors, il convient d'admettre la désignation d'un délégué syndical par l'UD CGT-FO des Côtes d'Armor au sein de l'entreprise ETE ; ALORS QU'il résulte des articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du Code du travail, que peuvent désigner des délégués syndicaux pour les représenter auprès de l'employeur les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement à savoir celles qui satisfont aux critères de l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-15.468

Cour de cassation

par la loi, et qu'il est donc nécessairement supérieur à ce seuil au sein du nouvel établissement de [Localité 1] [Localité 3] ; qu'il est dès lors mathématiquement établi, et il doit être juridiquement admis nonobstant les appréciations contraires qui ont pu être portées à l'occasion des débats, que, représentatif au sens de l'article L.

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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.339

Cour de cassation

compte pour déterminer le temps de travail et non l'accord cadre du 4 mai 2000 ; qu'en ce qui concerne le second point, le travail effectif s'entend en principe comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles en application de l'article L 2121-1 du code du travail ; que, toutefois, pour les activités qui comprennent nécessairement des périodes d'inaction il est possible d'instaurer par décret un système dit d'équivalence selon lequel les heures de présence supérieure à la durée légale du travail y sont néanmoins assimilées ; que le salarié reste alors à la disposition de l'employeur sans bénéficier d'une rémunération particulière, le dépassement du temps de présence réputé équivalent à 35…

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2016, 16-60.288

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, qui est légalement constituée depuis au moins deux ans et à laquelle les statuts donnent vocation à être présente dans le champ géographique concerné. A vocation à être présente dans le champ géographique d'une région, au sens de ce texte, l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique

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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.605

Cour de cassation

Viole l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il poursuit manifestement un but politique, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques, et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation du 9 juin 2015, alors, selon le moyen, que l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.819

Cour de cassation

différents, dont le plus récent, le nouveau syndicat [...] avait déposé ses statuts à Renage, tandis que le syndicat [...] , qui avait déposé ses statuts à Vourles, n'avait pas fait l'objet d'une radiation, ce que confirmait l'affiliation différente des deux syndicats, à l'USPNT pour le [...] et à l'UNSA pour le [...], le juge d'instance a violé l'article, L 2121-1, 4°, du code du travail ; 2°/ qu'en l'état de trois désignations d'avril et mai 2015 pouvant émaner, soit d'un syndicat « [...] » fondé en 2002 anciennement « [...] », soit d'un syndicat « [...] », fondé le 17 février 2015, soit encore d'un syndicat « UNSA-PNT», fondé le 16 février 2015, les lettres de désignations portant les en-têtes « [...] » et « UNSA-PNT », mais étant signées, les deux premières par « W...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-21.559

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Médiamétrie, qui comporte deux établissements ; que l'employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les critères posés par l'article L.

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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-24.438

Cour de cassation

obtenus au niveau dudit périmètre de la désignation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat CFDT n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L.

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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.278

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que l'annulation, par jugement du 17 mars 2015, des élections professionnelles organisées au sein de la société Trilux, d'où l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin tirait sa représentativité, n'avait pas eu pour conséquence de mettre fin au mandat de délégué syndical qu'elle avait confié à M. [B], le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-11 du code du travail ; Mais attendu que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que l'annulation des élections est sans incidence sur la régularité de la désignation, en qualité de délégué syndical, du salarié dont le mandat prend fin, en application de l'article L.

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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.653

Cour de cassation

; que, dans ces conditions, la CGT était fondée à désigner Madame [O] [E] en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement ; que la demande d'annulation de la désignation de Madame [O] [E] sera donc rejetée » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU' en vertu de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

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