Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 , L. 2122-5 , L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652
Cour de cassationLa cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassationsignataire de l'accord BINO ; qu'en statuant par ces motifs sans rechercher si aucune organisation patronale représentative du secteur d'activité de l'hôtellerie-restauration auquel appartient l'employeur n'était signataire ou adhérente d'une organisation signataire de l'accord BINO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassationsignataire de l'accord BINO ; qu'en statuant par ces motifs sans rechercher si aucune organisation patronale représentative du secteur d'activité de l'hôtellerie-restauration auquel appartient l'employeur n'était signataire ou adhérente d'une organisation signataire de l'accord BINO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632
Cour de cassationengin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était motivée par l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la suppression du poste du salarié et non par une restructuration de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié la prime COSPAR, l'arrêt retient que si l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 50 euros pour les salariés ayant le niveau de rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.997
Cour de cassationAttendu, selon le premier de ces textes, que, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.998
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.062
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17.401
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-15.139
Cour de cassation; qu'en jugeant que le syndicat qui n'est pas représentatif au sein de l'établissement [2], mais au niveau de l'entreprise, pouvait valablement désigner un représentant syndical au sein du comité d'établissement [2], le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation, l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, ensemble l'article L. 2121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-15.084
Cour de cassation; qu'afin d'apprécier l'impact de la modification du périmètre de représentativité, encore faut-il avoir les éléments permettant de déterminer cette dernière et connaître l'incidence de l'existence des établissements secondaires ; que l'article L. 2122-1 du Code du Travail édicte que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.517
Cour de cassationUn syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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