Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.653
Cour de cassation; que, dans ces conditions, la CGT était fondée à désigner Madame [O] [E] en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement ; que la demande d'annulation de la désignation de Madame [O] [E] sera donc rejetée » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU' en vertu de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652
Cour de cassationLa cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassationsignataire de l'accord BINO ; qu'en statuant par ces motifs sans rechercher si aucune organisation patronale représentative du secteur d'activité de l'hôtellerie-restauration auquel appartient l'employeur n'était signataire ou adhérente d'une organisation signataire de l'accord BINO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassationsignataire de l'accord BINO ; qu'en statuant par ces motifs sans rechercher si aucune organisation patronale représentative du secteur d'activité de l'hôtellerie-restauration auquel appartient l'employeur n'était signataire ou adhérente d'une organisation signataire de l'accord BINO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632
Cour de cassationengin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était motivée par l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la suppression du poste du salarié et non par une restructuration de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié la prime COSPAR, l'arrêt retient que si l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 50 euros pour les salariés ayant le niveau de rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.997
Cour de cassationAttendu, selon le premier de ces textes, que, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.998
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.062
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17.401
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-15.139
Cour de cassation; qu'en jugeant que le syndicat qui n'est pas représentatif au sein de l'établissement [2], mais au niveau de l'entreprise, pouvait valablement désigner un représentant syndical au sein du comité d'établissement [2], le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation, l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, ensemble l'article L. 2121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-15.084
Cour de cassation; qu'afin d'apprécier l'impact de la modification du périmètre de représentativité, encore faut-il avoir les éléments permettant de déterminer cette dernière et connaître l'incidence de l'existence des établissements secondaires ; que l'article L. 2122-1 du Code du Travail édicte que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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