Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 , L. 2122-5 , L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-10.902
Cour de cassationfont grief aux jugements d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que, pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière, sans qu'il soit nécessaire qu'il le soit dans tous les établissements de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'absence d'adhérents dans certains établissements, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180
Cour de cassation; cette délégation ne revêt toutefois pas le domaine de la négociation des accords collectifs, ni le domaine financier, n'apparaissant ainsi pas suffisamment générale pour considérer que le directeur de la Résidence bénéficie d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ; l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est libellé comme suit : « Chaque syndicat représentatif au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées par l'article L. 2143-12 du code du travail pour le représenter auprès du chef d'entreprise. Dans les entreprises visées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152
Cour de cassationvoir annuler la désignation de Mme X... reçue le 29 juillet 2014, en qualité de déléguée syndicale de la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention ; AUX MOTIFS QUE sont représentatives en vertu de l'article L. 2122-1 du Code du travail, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.375
Cour de cassation, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; que selon l'article L. 2122-1 du Code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.447
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 26 juin 2014, le Syndicat national des chirurgiens-dentistes des centres de santé (SNCDCS) a informé l'Union des mutuelles de France Mont Blanc (UMFMB) de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical ; que contestant la représentativité de ce syndicat, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que le SNCDCS ne conteste pas qu'il n'est pas un syndicat représentatif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.738
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO (FEETS-FO) a désigné le 14 décembre 2011 MM. X... et Y... et Mme Z... en qualité de représentant syndical aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant au sein de la société Hop ! Régional ; que la société a contesté ces désignations en faisant valoir que la FEETS-FO n'était pas représentative au sein de l'entreprise ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317
Cour de cassationvote, était en réalité payante, ce qui pouvait dissuader son utilisation, et en définitive décourager de voter, pour cependant valider le vote aux motifs inopérants que le remboursement de l'appel avait été proposé par l'employeur, et qu'il était possible par ailleurs d'appeler son service des relations sociales, le tribunal d'instance a violé les articles L 2121-1, L2122-1, L 2314-21 et L 2324-19 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2) alors que les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en écartant le moyen de nullité des élections en raison de l'impossibilité d'accéder à plusieurs sites empêchant la distribution de la propagande électorale pour cela que l'accès à l'un d'entre eux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.725
Cour de cassationen qualité de représentant de section syndicale effectuée par le Syndicat autonome fonction publique territoriale de La Réunion ; Sur la demande de dommages-intérêts pour "recours abusif" : Vu l'article 604 du code de procédure civile ; Attendu que cette demande nouvelle est irrecevable devant la Cour de cassation ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-20.837
Cour de cassationAux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.496
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 2012, la société Compagnie de production alimentaire (CPA) a fait l'acquisition de l'intégralité des titres des sociétés Base Holding, Bruneau Pegorier Catering et Jet Chef qui, le 1er mai 2013, sont devenues des établissements distincts de la société CPA, aujourd'hui Paris air Catering (PAC) ; que la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise a été calculée à partir de la somme des résultats des dernières élections organisées, en 2011, dans les différentes sociétés ; qu'à
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.174
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT SMS 95 a désigné le 14 mai 2014 Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association Le Colombier pour l'établissement « pôle foyers d'hébergement éclatés et direction générale » comprenant les sites « foyers d'hébergement éclatés », « SAVS », foyer Casimir Caron et direction générale, et de représentant syndical au sein du comité inter établissement (CIE) regroupant l'ensemble de ces sites ; que contestant la représentativité du syndicat CGT SMS 95 au
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.068
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par un accord du 20 mars 2007, a été reconnu entre les sociétés CTM/STAVS et STCAR, une unité économique et sociale (UES), l'accord prévoyant
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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