Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.725

Arrêt du 23 septembre 2015Pourvoi n° 14-60.725

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01442

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que si le champ statutaire d'un syndicat a été modifié, l'ancienneté de deux ans requise devra dès lors s'apprécier à la date de la modification statutaire, qu'en l'espèce, le SAFPTR a modifié ses statuts, que cette modification a été enregistrée suivant récépissé de dépôt de statuts des syndicats en date du 30 juillet 2014, avec l'objectif clairement affiché de permettre la défense des salariés de la Fondation Père Favron, que le syndicat ne bénéficiait pas d'une ancienneté de deux années lors de la désignation de M. X. en qualité de représentant de section syndicale au sein de la Fondation Père Favron.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fondation Père Favron a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale effectuée par le Syndicat autonome fonction publique territoriale de La Réunion ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour "recours abusif" :

Vu l'article 604 du code de procédure civile ;

Attendu que cette demande nouvelle est irrecevable devant la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que si le champ statutaire d'un syndicat a été modifié, l'ancienneté de deux ans requise devra dès lors s'apprécier à la date de la modification statutaire, qu'en l'espèce, le SAFPTR a modifié ses statuts, que cette modification a été enregistrée suivant récépissé de dépôt de statuts des syndicats en date du 30 juillet 2014, avec l'objectif clairement affiché de permettre la défense des salariés de la Fondation Père Favron, que le syndicat ne bénéficiait pas d'une ancienneté de deux années lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la Fondation Père Favron ;

Attendu cependant que la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts ;

Qu'en se déterminant comme il a fait, sans rechercher à quelle date était intervenu le dépôt des statuts initiaux de ce syndicat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation Père Favron à payer au SAFPTR la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01442
Identifiant source
61372957cd580146774359ed

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372957cd580146774359ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2015.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.