Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 58

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées693
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
685

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 15/10225

Cour d'appel

en 2014, et qu'elle aujourd'hui employée par la SA ACNA à mi-temps thérapeutique. La société ACNA demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, comme intentée en violation de la règle de l'unicité de l'instance, - subsidiairement, de la déclarer prescrite, en application de l'article L1471-1 du code du travail, - plus subsidiairement encore, de constater l'absence de fait de harcèlement moral et débouter intégralement l'appelante de ses prétentions, - de condamner Mme [D] [L] au paiement d'une indemnité de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
686

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097

Cour d'appel

La relation de travail a pris fin en mai 2013 selon l'employeur, le 30 juin ou mi-juillet 2013 selon la salariée, pour des raisons sur lesquelles les parties sont contraires. Par jugement du 29 avril 2016, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a : - dit et jugé que la demande in limine litis de la société STPEM portant le défaut du droit d'agir sur la rupture du contrat de travail n'est pas recevable en application de l'article L 1471-1 du code du travail, - dit et jugé que la demande in limine litis de la société STPEM portant le défaut du droit d'agir et concernant la prescription à 3 ans sur l'action en paiement et de répétition des salaires n'est pas recevable en application de l'article L 3245-1 du code du travail, - requalifié le contrat de travail de Madame [R] [X] en contrat…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
687

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 20 juin 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la recevabilité de l'action liée à la rupture du contrat de travail : En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
Enregistrer Lire
688

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245

Cour de cassation

le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé ; qu'en outre, la société Restaurants et Sites produit les contrats écrits passés avec M. [J] sur les trois dernières années (2010 à 2012 inclus) et établit ainsi avoir répondu aux exigences de l'article L. 242-12 du code du travail sur la période non prescrite en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail ; que par ailleurs, M. [J] ne saurait utilement prétendre que le recours aux contrats à durée déterminée résultait d'une pratique imposée par l'employeur à un salarié contraint de l'accepter, compte tenu de sa situation économique et juridique nécessairement subordonnée, sous peine de ne pas être embauché.

689

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/03526

Cour d'appel

à l'audience, M.[O] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises.

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+2
Enregistrer Lire
691

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.883

Cour de cassation

1°/ que l'action du salarié en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale de droit commun instituée par l'article 2224 du code civil, ce dont il résulte que les faits antérieurs à ce délai ne sauraient être retenus pour caractériser des agissements de harcèlement moral ; que viole dès lors ce texte, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que « les faits antérieurs au 26 juillet 2004 ne peuvent être retenus » mais qui se fonde néanmoins sur ces faits pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; 2°/ qu'en se référant principalement à l'attestation de M.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101

Cour de cassation

réintégration du salarié au mois de juin 2006 étant consécutive aux vicissitudes liées au sort de ce contrat du fait des recours successifs devant les autorités et juridictions administratives ; QUE la demande formée en cause d'appel par Monsieur O... pour des faits nouvellement invoqués de harcèlement moral ne se heurte pas à la prescription de l'article L.1471-1 du Code du travail qui est interrompue depuis l'origine de l'instance prud'homale ; que toutefois, les faits invoqués sont ceux pour lesquels Monsieur O...

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870

Cour de cassation

n'a formulé aucune demande à ce titre avant l'audience du 17 juin 2014 et que donc sa demande était prescrite ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 21- V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui précise le champ d'application dans le temps de ses dispositions sur la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a jugé que son action était prescrite en application de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1471-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.