Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 15/10225
Cour d'appelen 2014, et qu'elle aujourd'hui employée par la SA ACNA à mi-temps thérapeutique. La société ACNA demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, comme intentée en violation de la règle de l'unicité de l'instance, - subsidiairement, de la déclarer prescrite, en application de l'article L1471-1 du code du travail, - plus subsidiairement encore, de constater l'absence de fait de harcèlement moral et débouter intégralement l'appelante de ses prétentions, - de condamner Mme [D] [L] au paiement d'une indemnité de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097
Cour d'appelLa relation de travail a pris fin en mai 2013 selon l'employeur, le 30 juin ou mi-juillet 2013 selon la salariée, pour des raisons sur lesquelles les parties sont contraires. Par jugement du 29 avril 2016, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a : - dit et jugé que la demande in limine litis de la société STPEM portant le défaut du droit d'agir sur la rupture du contrat de travail n'est pas recevable en application de l'article L 1471-1 du code du travail, - dit et jugé que la demande in limine litis de la société STPEM portant le défaut du droit d'agir et concernant la prescription à 3 ans sur l'action en paiement et de répétition des salaires n'est pas recevable en application de l'article L 3245-1 du code du travail, - requalifié le contrat de travail de Madame [R] [X] en contrat…
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574
Cour d'appelEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 20 juin 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la recevabilité de l'action liée à la rupture du contrat de travail : En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245
Cour de cassationle caractère par nature temporaire de l'emploi occupé ; qu'en outre, la société Restaurants et Sites produit les contrats écrits passés avec M. [J] sur les trois dernières années (2010 à 2012 inclus) et établit ainsi avoir répondu aux exigences de l'article L. 242-12 du code du travail sur la période non prescrite en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail ; que par ailleurs, M. [J] ne saurait utilement prétendre que le recours aux contrats à durée déterminée résultait d'une pratique imposée par l'employeur à un salarié contraint de l'accepter, compte tenu de sa situation économique et juridique nécessairement subordonnée, sous peine de ne pas être embauché.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/03526
Cour d'appelà l'audience, M.[O] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/02938
Cour d'appelà l'amiante n'a pas eu pour effet de déclencher une maladie. C'est, donc, à bon droit que la SNCF soutient que l'action engagée par M.[TT] devant la juridiction prud'homale doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera réformé de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.883
Cour de cassation1°/ que l'action du salarié en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale de droit commun instituée par l'article 2224 du code civil, ce dont il résulte que les faits antérieurs à ce délai ne sauraient être retenus pour caractériser des agissements de harcèlement moral ; que viole dès lors ce texte, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que « les faits antérieurs au 26 juillet 2004 ne peuvent être retenus » mais qui se fonde néanmoins sur ces faits pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; 2°/ qu'en se référant principalement à l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101
Cour de cassationréintégration du salarié au mois de juin 2006 étant consécutive aux vicissitudes liées au sort de ce contrat du fait des recours successifs devant les autorités et juridictions administratives ; QUE la demande formée en cause d'appel par Monsieur O... pour des faits nouvellement invoqués de harcèlement moral ne se heurte pas à la prescription de l'article L.1471-1 du Code du travail qui est interrompue depuis l'origine de l'instance prud'homale ; que toutefois, les faits invoqués sont ceux pour lesquels Monsieur O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870
Cour de cassationn'a formulé aucune demande à ce titre avant l'audience du 17 juin 2014 et que donc sa demande était prescrite ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 21- V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui précise le champ d'application dans le temps de ses dispositions sur la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a jugé que son action était prescrite en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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