Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-18.287
Cour de cassation; que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié des modalités d'exercice de ses droits à stock options acquis au cours de la relation de travail porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit, par conséquent, par deux ans, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-20.600
Cour de cassationl'employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation, et non à celle à laquelle l'exposition du salarié à l'agent pathogène a pris fin, puisque c'est à la date de publication de l'arrêté qu'il a eu connaissance de son exposition à l'amiante et, partant, des ''faits lui permettant d'exercer son droit'' au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en décidant au contraire que ''le point de départ de l'action [de la salariée] sur le fondement du préjudice d'anxiété pour une exposition à l'amiante se situe à la date à laquelle a cessé son exposition à l'amiante, sous réserve de la question de fond relative à l'existence de cette exposition, soit la date à laquelle [la salariée] a quitté l'entreprise'', la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-20.604
Cour de cassationl'employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation, et non à celle à laquelle l'exposition du salarié à l'agent pathogène a pris fin, puisque c'est à la date de publication de l'arrêté qu'il a eu connaissance de son exposition à l'amiante et, partant, des ''faits lui permettant d'exercer son droit'' au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en décidant au contraire que '' le point de départ de l'action [de la salariée] sur le fondement du préjudice d'anxiété pour une exposition à l'amiante se situe à la date à laquelle a cessé son exposition à l'amiante, sous réserve de la question de fond relative à l'existence de cette exposition, soit la date à laquelle [le salarié] a quitté l'entreprise'', la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, 23/02729
Cour d'appeldépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir : La société [1] invoque la prescription de la demande de dommages intérêts au motif qu'elle a été introduite plus d'un an après la rupture du contrat de travail, soit hors du délai de prescription de 12 mois prévu à l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, portent sur le même contrat de travail et tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856
Cour d'appelrembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les demandes relatives à la sanction disciplinaire du 27 septembre 2018 -Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'employeur expose qu'au regard de la prescription biennale applicable aux actions en contestation des sanctions disciplinaires, en application de l'article L.1471-1 du code du travail, les demandes de la salariée relatives à la sanction du 27 septembre 2018 sont prescrites, dès lors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2021. La salariée conclut au rejet de la fin de non-recevoir, exposant avoir saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2021, soit quelques jours avant la prescription triennale applicable à la contestation des sanctions disciplinaires.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appelMme [B] n'était plus en situation de travail depuis le 3 février 2018, soit plus de deux avant le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le 26 février 2020 et sa saisine du CPH le 6 juillet 2020 ; -or, les manquements prétendus de l'employeur à son obligation de sécurité invoqués par la salariée, qui font seuls courir le délai de prescription de deux ans de l'article L1471-1, sont tous antérieurs au 26 février 2018, si bien que son action est prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-18.815
Cour de cassationL'action en requalification du contrat de travail de voyageur, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun relève du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à l'exécution du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-22.645
Cour de cassation[A] en contestation du bien-fondé de son licenciement notifié par l'employeur par lettre expédiée le 23 octobre 2018, au motif que la requête de M. [A] avait été adressée le 23 octobre 2019 au conseil de prud'hommes mais aurait dû, selon l'arrêt attaqué, "être adressée au plus tard le 22 octobre 2019 à 24 heures", quand le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail n'avait commencé à courir que le 24 octobre 2018, ce dont il résultait que le délai de prescription n'expirait que le 23 octobre 2019 à minuit, en sorte que la requête postée le même jour par le salarié n'était pas tardive, la cour d'appel a violé les articles 2228 et 2229 du code civil, ensemble le texte précité. » Réponse de la Cour Vu les articles 2228 et 2229 du code civil : 5.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, 22/02051
Cour d'appelsubsidiairement, au cas où la cour ne dirait pas nul le jugement entrepris, la cour, infirmant la décision entreprise du chef de la validité de l'acte introductif d'instance et statuant à nouveau - dire nul l'acte introductif d'instance constitué par la requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes le 5 mars 2020, tant à l'égard de M. [R] [N] que de la SCP [M] [C] [R] [N], [2] ; Vu l'article L.1471-1 du code du travail, la cour infirmant la décision de tous les autres chefs de la décision entreprise visés dans la déclaration d'appel des concluants, et statuant à nouveau: - dire l'action de Mme [W]-[Y] en contestation de son licenciement prescrite, en conséquence : - constater l'extinction de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.479
Cour de cassation; que l'indemnité de licenciement et les cotisations afférentes n'ont pas le caractère d'un salaire ; qu'en jugeant que la créance en répétition de l'indu de cotisations relatives à l'indemnité complémentaire de licenciement était soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 15. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148
Cour de cassationEn principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319
Cour d'appelLa cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de la contestation de l'avertissement du 12 décembre 2016 En application de l'article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ce délai s'applique aux actions en nullité des sanctions disciplinaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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