Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées755
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

755 décisions
133

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

2020, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [C] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 27 novembre 2020. 2 - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement Par application de l'article L.1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 94 515 €Licenciement+14
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-14.539

Cour de cassation

. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites son action en reconnaissance d'un harcèlement moral, sa demande de nullité du licenciement et sa demande consécutive de dommages-intérêts, alors « que les actions fondées sur le harcèlement moral échappent à la courte prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail et se prescrivent par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant prescrite, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail la demande en nullité du licenciement du 24 décembre 2015, présentée dans des conclusions de novembre 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.570

Cour de cassation

Dès lors qu'aux termes de l'article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, la prescription d'une action relative à l'objet de celle-ci est suspendue en application de l'article 2234 du même code. Ayant constaté que par l'effet de la transaction, une salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement, puis relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter de la signature de l'accord transactionnel et qu'elle n'avait recommencé à courir qu'à compter du prononcé judiciaire de la nullité de celui-ci, une cour d'appel en a exactement déduit que l'action pour contester le licenciement n'était pas prescrite

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.644

Cour de cassation

invoquée ; que l'indemnité allouée au salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts ; qu'il en résulte que l'action en paiement d'une indemnité pour contrepartie obligatoire non prise, qui se rattache au demeurant à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L.

137

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 31 mars 2026, 24/01676

Cour d'appel

Aux termes de l'article 385 dudit code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Par ailleurs, selon L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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138

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05482

Cour d'appel

Monsieur, [Q], [N] soutient que sa demande tendant à voir la convention d'hébergement requalifiée en contrat de travail n'est pas prescrite. Les consorts, [K] demandent que le jugement, qui a jugé irrecevable la demande pour motif de prescription, soit confirmé. Sur ce, Le conseil de prud'hommes a fondé sa décision relative à la prescription de la demande sur les dispositions de L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Or, selon la jurisprudence constante, il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.

139

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824

Cour d'appel

soit plus de 12 mois après le licenciement en date du 5 janvier 2018. L'envoi d'une lettre à l'employeur pour contester un licenciement ne suspend ni n'interrompt le délai de 12 mois prévu à l'article L.1471 du code du travail en l'absence de toute action engagée en justice pour contester le licenciement dans ce délai de prescription. Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L.1152-1 du code du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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140

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04976

Cour d'appel

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande de sorte qu'il convient de distinguer prétention par prétention et en prenant en considération l'existence de deux requêtes successives. S'agissant de la rupture, au titre de la première requête le salarié formulait une demande indemnitaire du chef d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'agissait donc d'une prétention relevant des dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail. Pour considérer que la prescription n'était pas acquise le conseil a estimé qu'il n'existait pas de point de départ dès lors que l'accusé de réception de la notification du licenciement n'était pas produit.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.736

Cour de cassation

manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que la demande en paiement d'une telle somme, de nature indemnitaire, constitue une action portant sur l'exécution du contrat de travail, et se prescrit donc, en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.737

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. L'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155

Cour de cassation

de l'instance, le 11 octobre 2022'' ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire courir le point de départ du délai de prescription du jour où M. [P] a reçu ses bulletins de salaires, sans constater qu'il avait été informé par un document annexé à ceux-ci du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 3121-24 et D. 3171-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, L. 3121-30 et D. 3171-11 du code du travail : 14. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 15.

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