Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées755
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

755 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription soulevée de la demande de requalification fondée sur l'inobservation des conditions de forme des contrats L'action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est une action relative à l'exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Cette disposition prévoit que le point de départ de l'action est constitué par le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 5 306 €Licenciement+10
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122

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/04355

Cour d'appel

statuer ce que de droit quant aux de'pens sans qu'ils puissent e'tre mis a' la charge de l'AGS [8]. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 4 902 €Licenciement+8
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123

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02157

Cour d'appel

condamner Mme [R] a' verser a' l'Association 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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124

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

. II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le second alinéa de l'article R. 1452-1 du même code énonce que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Condamnation : 33 372 €Licenciement+19
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125

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00907

Cour d'appel

la prescription au motif d'une part que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été abandonnée par M. [J] pour lui substituer une demande différente et qu'il s'est désisté de l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Montpellier sans aucune réserve. *** En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, tout action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, portée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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126

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01546

Cour d'appel

à une discrimination exercées sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail. Il indique que son action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination sur le fondement de l'article L. 1134-5 du code du travail. L'employeur fait valoir que le salarié tente de contourner le délai de prescription prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail au profit d'un délai de prescription plus long mais que sa demande ne s'applique qu'à l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination et qu'il doit démontrer qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail.

127

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173

Cour d'appel

La société [1] est dès lors déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par M. [T]. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes formulées par M.[T] au titre de l'action en nullité de la convention de forfait jour et au titre des rappels de salaire des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, Pour confirmation du jugement déféré, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, la société soutient que l'action en contestation de la convention de forfait annuel en jours relève de l'exécution du contrat de travail et doit donc se prescrire par deux ans à compter de la rupture du contrat par M.

Condamnation : 34 094 €Licenciement+15
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128

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409

Cour d'appel

[L] [N] a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2021. Le 7 novembre 2023, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims. La société [2] soutient que l'ensemble des demandes de M. [L] [N], portant sur la rupture de son contrat de travail est couvert par la prescription, qui était acquise, selon elle, le 29 juin 2022 en application de l'article L 1471-1 du code du travail, qui dispose que « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Cependant, il y a lieu de rappeler que « selon l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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129

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

Même si elle n'a pas présenté ces titres à l'employeur pendant la durée du contrat, elle les présente dorénavant pour la période d'emploi, en sorte que l'obligation de l'employeur est établie pour la période d'emploi à compter du mois de novembre 2015, et jusqu'au mois de mars 2018, s'agissant du dernier 'city pass' justifié. En considération de la prescription biennale en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail et de la saisine du conseil de prud'homme le 27 juillet 2018, la demande de salariée est à tout le moins prescrite pour la période antérieure au mois de juillet 2016. Ainsi, au regard du montant des abonnements pour la période de représentant un montant total de 1.136,30 euros, l'employeur est redevable de la moitié de cette somme, soit 568,15 euros.

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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130

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595

Cour d'appel

remédier. Mme [G] reproche à la SAS [1] une absence de mesures réelles suite au harcèlement moral qu'elle a dénoncé, et elle critique l'enquête réalisée par la société et son caractère tardif. Elle ajoute que sa charge de travail n'a pas été évaluée dans le cadre du forfait-jours. Au préalable, la SAS [1] soulève la prescription de 2 ans de l'article L 1471-1 du code du travail concernant les actions relatives à l'exécution du contrat de travail, le rapport d'enquête ayant été restitué selon elle le 8 juillet 2020 et Mme [G] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 3 avril 2023. Toutefois, l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas déjà été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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131

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00904

Cour d'appel

d'une situation de harcèlement moral, afin d'entraîner la nullité de son licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner, ni de statuer, sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [C]. Sur la recevabilité de l'action relative à la contestation de la rupture du contrat de travail Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cependant, ce délai n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du même code, ces dernières étant soumises à la prescription quinquennale conformément à l'article 2224 du code civil.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-14.551

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail

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