Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02814
Cour d'appel455 du code de procédure civile, la société [2], intimée, demande à la cour de : Confirmer les jugements déférés, Rejeter l'appel incident de la société [1] et la débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle ; A titre subsidiaire, Juger que les demandes d'indemnité repas de l'année 2018 sont atteintes par la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail et donc les juger irrecevables ; Débouter MM. [J] et [J] de leurs demandes de rappel de salaire découlant de la convention collective du déchet et portant sur des périodes postérieures au mois de décembre 2020.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02813
Cour d'appel455 du code de procédure civile, la société [2], intimée, demande à la cour de : Confirmer les jugements déférés, Rejeter l'appel incident de la société [1] et la débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle ; A titre subsidiaire, Juger que les demandes d'indemnité repas de l'année 2018 sont atteintes par la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail et donc les juger irrecevables ; Débouter MM. [A] et [N] de leurs demandes de rappel de salaire découlant de la convention collective du déchet et portant sur des périodes postérieures au mois de décembre 2020.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297
Cour d'appeltravail, sans aucune référence à la discrimination ou à des agissements de harcèlement moral. Il s'en déduit que la prétention de Mme [X] s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fondée sur le seul article L. 1222-1 du code du travail. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 1471-1 du code du travail, qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/06200
Cour d'appeln° 6), il convient donc de s'interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable. L'indemnité exceptionnelle de mobilité n'est pas de nature salariale car ne portant pas sur des droits acquis en contrepartie de son travail. Son paiement relève de l'exécution du contrat de travail et se trouve dès lors soumis à la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail, tout comme l'action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou pour atteinte à l'égalité de traitement. Il est constant que l'agente [1] a sollicité le versement de la prime de mobilité dont elle estimait avoir été privée par lettre du 1er mars 2020.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087
Cour d'appel[S] dans ses conclusions, elle bénéficiait en toute hypothèse de l'interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes. Les demandes de rappel de salaire complémentaire pour le mois d'août 2019 et pour la période de septembre à novembre 2019 présentées pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2025 ne sont pas compte-tenu des règles rappelées prescrites. Selon l'article L. 1471-1, alinéas 1 et 2 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342
Cour d'appelProcédure Civile. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : 'Confirmer le jugement dont appel et : Dire l'action de Mme [I] concernant la rupture de son contrat de travail prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail qui en constitue une fin de non-recevoir Débouter Mme [I] de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Condamner Mme [I] à verser à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros Condamner Madame [I] aux dépens.' L'ordonnance de cloture a été rendue le 10 février 2026. MOTIFS Sur la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122
Cour d'appel[Q] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société soutient que l'action de M. [Q] au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité est prescrite sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail et que son action au titre d'une discrimination est tardive dans la mesure où il n'a jamais invoqué les faits qu'il allègue dans le cadre de cette procédure. M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827
Cour d'appel; or, la demande de Mme [D] n'était pas urgente dans la mesure où le délai de 6 mois prévu par l'article D. 1234-8 du code du travail évoqué par le conseil de prud'hommes correspond, non pas au délai ouvert pour contester le solde de tout compte, mais à celui dans lequel le solde doit être dénoncé : la contestation du solde de tout compte est soumise aux règles habituelles de prescription en matière sociale visées par l'article L. 1471-1 du code du travail, tandis que le fait de dénoncer le solde de tout compte pour lui faire perdre son effet libératoire s'effectue par le simple envoi d'un courrier recommandé motivé, en application de l'article D.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02604
Cour d'appelL'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes du salarié au motif que la rupture conventionnelle non contestée dans le délai imparti d'un an éteint tout litige relatif à l'exécution du contrat de travail. Le salarié soutient que son action en contestation concerne son solde de tout compte qu'il a refusé de signer en l'absence de sommes correspondantes aux frais kilométriques qu'il avait régulièrement déclarés. Il considère que la prescription de l'article L1471-1 du code du travail, au surplus interrompue par la validation de l'employeur, ne peut lui être opposée. Il ne répond pas s'agissant de l'irrecevabilité soulevée à l'égard des astreintes.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563
Cour d'appelen contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-10.806).
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. Motifs de la décision : Sur la prescription de l'action en requalification La société soutient que l'action du salarié est prescrite pour tous les contrats précaires exécutés entre le 23 janvier 2017 et le 31 mars 2019, le délai de prescription devant s'apprécier à la conclusion de chaque contrat conclu. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149
Cour d'appelavec les représentants du personnel d'un prétendu non-respect du délai de carence ainsi que des prétendus taux de précarité', de sorte que le délai de prescription devait s'apprécier à la conclusion de chacun de ses contrats de mission et que les prétentions afféréntes aux contrats antérieurs au 18 août 2021 sont prescrites. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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