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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/04355

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/04355

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04355 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OM Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/01719 APPELANT Monsieur [Y] [D] [A] [Adresse 1] [Localité 1] né le 10 Octobre 1977 Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEES S.E.L.A.R.L. [1] Prise en la personne de Maître [K] [F], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [2], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 10 mars 2020 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 Association [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour, - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] expose qu'il a été engagé par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 13 juillet 2018, pour occuper les fonctions de chauffeur.

La société [2] est une société de chauffeurs privés.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers.

Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [2] et a désigné comme mandataire liquidateur la société [1].

Le 20 avril 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 avril 2020.

Le 4 mai 2020, M. [A] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Le 5 juillet 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la fixation au passif de la société de différentes indemnités et rappels de salaire.

Par jugement en date du 23 mai 2023 notifié le 9 juin 2023 le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit : - déclare irrecevables les demandes de fixation au passif de la société [2] des créances suivantes : * indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents * indemnité légale de licenciement * indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement * indemnité compensatrice de congés payés Ainsi que la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat - déclare recevables les demandes de fixation au passif de la société [2] des créances suivantes : * rappel de salaires de février et mars 2020 * dommages et intérêts en réparation des préjudices subis mais en déboute M. [Y] [A] - condamne M. [Y] [A] aux dépens - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Le 3 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 9 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, M. [A] demande à la cour de : - infirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 mai 2023 en ce qu'il a : - de'clare' irrecevables les demandes de fixation au passif de la socie'[4]' [5] suivantes * indemnité de préavis : 1 055,15 euros * indemnité de congés payés y afférent : 105,51 euros * indemnité légale de licenciement : 496,80 euros * indemnité due au titre de l'irrégularité proce'durale du licenciement : 1 055,15 euros * indemnite' de conge's paye's (solde de 22 jours) : 492,5 euros remise par le mandataire liquidateur des documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation Po'le Emploi et solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard a' compter du mois suivant la notification de l'arre't - de'boute' M. [A] des demandes de fixation au passif des cre'ances suivantes * salaires de fe'vrier et mars 2020 : 1 551,94 euros En conse'quence et statuant a' nouveau : - de'clarer M. [A] recevable comme non-prescrit et bien-fonde' dans toutes ses demandes - ordonner au mandataire-liquidateur de fixer la cre'ance salariale - ordonner a' l'[6] la prise en charge de la cre'ance salariale de M. [A] qui sera fixe'e au passif de la liquidation judiciaire - condamner l'AGS au remboursement des frais irre'pe'tibles au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile : 1 200 euros - en raison de la re'sistance abusive de l'AGS, la condamner a' verser des dommages et inte'rêts en re'paration des pre'judices subis : 4 500 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement de premie're instance en toutes ces dispositions En conse'quence, - débouter M. [A] de ses demandes d'indemnite' de licenciement, d'indemnite' compensatrice de pre'avis, d'indemnite' compensatrice de conge's paye's, d'indemnite' pour irre'gularite' de proce'dure, ainsi que la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte en raison de leur prescription - débouter M. [A] de ses demandes de rappels de salaire de fe'vrier et mars 2020 et de sa demande de dommages et inte're'ts Et en tout e'tat de cause, - débouter M. [A] de sa demande d'indemnite' au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, ainsi que les de'pens - débouter M. [A] de sa demande d'astreinte, - dire et juger que toute condamnation qui serait prononce'e ne pourra que tendre a' la fixation d'une cre'ance au passif de la liquidation judiciaire de la Socie'[7], - déclarer le jugement a' intervenir opposable a' l'AGS [8].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, l'UNEDIC délégation [9] [8] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions En conse'quence, - juger irrecevables car prescrites les demandes d'indemnite' compensatrice de pre'avis et conge's paye's affe'rents, indemnite' le'gale de licenciement, indemnite' compensatrice de conge's paye's, indemnite' pour proce'dure irre'gulie're et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat - de'bouter M. [A] de ses demandes de rappel de salaire de fe'vrier et mars 2020 et de dommages et inte're'ts.

En tout e'tat de cause : - de'bouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes - dire et juger que l'[10] ne devra proce'der a' l'avance des e'ventuelles cre'ances vise'es aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions re'sultant des dispositions des articles L.3253-15 a' L.3253-21 du nouveau code du travail - constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les inte're'ts ont ne'cessairement e'te' arre'te's au jour de l'ouverture de la proce'dure collective - donner acte a' l'AGS de ce que sa garantie n'est pas acquise pour les demandes formule'es au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'astreinte en application des dispositions de l'article 3253-6 du code du travail. - statuer ce que de droit quant aux de'pens sans qu'ils puissent e'tre mis a' la charge de l'AGS [8].

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.