Code du travail
Article L. 142-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 142-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 142-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.019
Cour de cassationSi la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.619
Cour de cassation1°/ qu'une salariée ne peut, du seul fait de sa grossesse, subir une baisse de rémunération ou être exclue du versement d'une prime ou d'un bonus ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand elle a pourtant constaté que la salariée n'a pas perçu le bonus de coopération à raison de son absence pour congé maternité, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.116
Cour de cassationSi l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour se prononcer en conséquence sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.850
Cour de cassationSi l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498
Cour de cassation; que dès lors, en faisant droit à cette demande, pour condamner l'employeur à verser à son salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 451-1, L. 142-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.732
Cour de cassation; que dès lors, en faisant droit à cette demande, pour condamner la société Willemse France à verser à la salariée diverses sommes pour licenciement illicite, lorsque qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 142-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-27.767
Cour de cassationet d'avoir débouté M Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le code du travail ne comporte pas de définition du contrat de travail ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, la preuve du contrat de travail appartient à celui qui l'invoque et ce d'autant que M. Y... est présumé, en sa qualité de témoin, ne pas être au service de la Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.334
Cour de cassationrecevable l'action introduite contre la SAS Babcock, qui a la qualité d'« assuré social » pour obtenir la réparation d'une atteinte à la santé mentale de M. [Z] sur la base des articles L.4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ainsi que les articles L. 142-1 et L. 242-7 du code de la sécurité sociale. (conclusions p.4) ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour de Nancy laisse dépourvues de toute réponse les conclusions faisant valoir (p.4) que les « troubles anxieux » consécutifs à une activité professionnelle constituent bien une maladie d'origine professionnelle et sont pris en charge en vertu notamment de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537
Cour de cassationétage et du 4ème étage constituaient des fonds de commerce distincts ; qu'en se référant aux seules mentions de l'extrait KBIS sans constater que, dans les faits, les éléments corporels et incorporels des deux salons étaient distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 144-1 et suivants, L. 144-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.139
Cour de cassation[A] tendait en réalité à la réparation d'un préjudice résultant du même accident dont il prétendait avoir été victime le 28 mai 2008 et dont le contentieux relatif au caractère professionnel était pendant devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692
Cour de cassationinexcusable ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur, lorsqu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 451-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594
Cour de cassationd'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délai n'avait pas été interrompu par la saisine par la RATP du conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de l‘employeur : Vu les articles 79 et 562 du code de procédure civile, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 142-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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