Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 23

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

841 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841

Cour de cassation

après le 1er janvier 2012 date du changement délégataire du service public décidé par la commune sans qu'il ne soit mis fin au contrat de travail qui est résulté de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, des articles 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 54 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre du préjudice financier.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.686

Cour de cassation

; que, cependant, ayant mis en évidence que le contenu des prétendus contrats de travail s'identifiait au contrat de mandat de M. [N], la cour a, par le fait même, dissipé toute apparence de contrats de travail et révélé leur apparence de mandat ; qu'il s'ensuit qu'il n'était plus possible de considérer que la société devait encore remettre en cause le lien de subordination ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 1221-1 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.680

Cour de cassation

; qu'en jugeant incompétente la juridiction prud'homale, aux motifs propres et adoptés qu'il ne lui appartiendrait pas d'apprécier le caractère frauduleux d'une opération de cession à l'origine du transfert contesté du contrat de travail, quand la contestation de l'origine de l'opération de transfert du contrat de travail trouve sa source dans l'exécution du contrat de travail et est en relation directe avec le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1411-1 du code du travail : 12.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.619

Cour de cassation

; elle conteste l'existence de la relation , alléguée, de travail salarié et prétend que M. [B] effectuait ses prestations en qualité d' indépendant ; Il est constant en l'espèce, que les parties n'ont conclu entre elles aucun contrat de quelque nature ; il est non moins constant que M. [B] a travaillé pour le compte de la société Nam R jusqu'au 20 février 2018 ; Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, " le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient" et " juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti".

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

; 2. ALORS QUE le juge prud'homal saisi d'un litige individuel n'a pas compétence pour déclarer les dispositions d'un règlement intérieur ou d'une note de service inopposables à tous les salariés ; qu'en prononçant néanmoins une telle sanction à l'égard du règlement intérieur de la société et de la note de service 14.09, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 et du code du travail, ensemble son article L. 1322-4 dans sa rédaction alors applicable.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.367

Cour de cassation

1412-1 du code du travail et emporte renonciation au bénéfice de l'article 14 du code civil ; qu'il s'en déduit l'incompétence de la juridiction prud'homale française pour connaître des demandes formulées par M. [Q] à l'encontre de la société Capstone Corporation Ltd, comme l'ont justement décidé les premiers juges dont la décision sera confirmée ; AUX MOTIFS adoptés QUE vu les articles L. 1411-1 du code du travail « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que vu l'article R.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.933

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le co-emploi : à titre liminaire, s'agissant de la compétence du Conseil de Prud'hommes pour connaître des demandes formulées par l'AGS et le mandataire liquidateur au titre du co-emploi ainsi que de la recevabilité desdites demandes, ceux-ci n'agissant pas seuls et s'associant aux demandes précédemment formées par Mme [M] de ce même chef, il convient, en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail, de se déclarer compétent pour connaître desdites demandes et de les déclarer recevables, les intéressés justifiant d'un intérêt à agir eu égard aux conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance d'un co-emploi quant au licenciement économique prononcé ; qu'en application des dispositions de l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.938

Cour de cassation

aux motifs adoptés que : « sur le co-emploi : à titre liminaire, s'agissant de la compétence du Conseil de Prud'hommes pour connaître des demandes formulées par l'AGS et le mandataire liquidateur au titre du co-emploi ainsi que de la recevabilité desdites demandes, ceux-ci n'agissant pas seuls et s'associant aux demandes précédemment formées par Mme [Y] de ce même chef, il convient, en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail, de se déclarer compétent pour connaître desdites demandes et de les déclarer recevables, les intéressés justifiant d'un intérêt à agir eu égard aux conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance d'un co- emploi quant au licenciement économique prononcé ; qu'en application des dispositions de l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.595

Cour de cassation

[U] implique d'examiner les conditions d'exercice de leur relation, la juridiction compétente étant le tribunal judiciaire en cas de relation fondée sur un mandat, et le conseil de prud'hommes en cas de relation fondée sur un contrat de travail ; que la juridiction prud'homale est ainsi compétente pour examiner si les parties étaient liées par un contrat de travail, étant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; que cette compétence implique de sa part l'examen des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité de M.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545

Cour de cassation

; qu'en retenant que la réparation des conséquences dommageables de l'accident du travail du 9 janvier 2014 échappe à la compétence du juge prud'homal, quand elle devait en tout état de cause se prononcer sur le grief tiré du non respect de l'obligation de sécurité invoqué au soutien de la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette demande était devenue sans objet au motif que Monsieur [H] avait interjeté appel d'un jugement du 19 septembre 2017 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur et que la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale était donc saisie de la question de la violation de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.256

Cour de cassation

; qu'il a donc admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues et ne peut rechercher la responsabilité contractuelle et délictuelle de son co-contractant à ce titre ; que la demande du salarié se heurte donc à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, de sorte qu'elle est irrecevable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.1411-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

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