Code du travail

Article L. 134-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées88
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 134-1

88 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.799

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] [M] de ses demandes tendant au repositionnement au niveau II échelon III de la convention collective, au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.l134-1 du code du travail, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26.354

Cour de cassation

qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination au seul regard de ces éléments qui ne procédaient que d'obligations légales inhérentes à l'activité d'agent commercial et à l'exploitation d'agences immobilières, ou de modalités d'exécution de relations commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et suivants du code du commerce ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700

Cour de cassation

L'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; que la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que, l'article L.l134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-4.96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction…

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2016, 14-24.570

Cour de cassation

[Y] n'avait aucune expérience professionnelle et aucune connaissance dans le domaine de l'immobilier, ce dont il résultait que n'étant pas en capacité de négocier et de conclure lui-même des contrats de vente, d'achat ou de location immobilière, il était nécessairement sous la subordination juridique de la société [2], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 134-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser et analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels ils ont formé leur conviction ; qu'en jugeant que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération ; qu'en retenant les témoignages des salariées de l'employeur sans fonder sa décision sur des éléments objectifs et pertinents justifiant de façon objective et pertinente la différence de rémunération entre la salariée et Messieurs Y... et Z..., la Cour d'appel a violé les articles L. l132- l, L. l134-1 et L. 2141- S du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ». ALORS surtout QU'il appartient à l'employeur, seul détenteur des éléments de preuve, de fournir aux juges les éléments de comparaison nécessaires à la démonstration de l'absence de discrimination ; que Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864

Cour de cassation

Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en rejetant sa demande au motif qu'il ne produit aucun élément manifestant son opposition à la disparition de son nom de la lettre d'information « Veille sociale fin 2008, début 2009 et au vu de la seule affirmation du cabinet Fidal que cette modification est liée à son désengagement, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-27.384

Cour de cassation

y afférents, de 12 843 € à titre d'indemnité de licenciement et de 69 350, 69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 8 mars 2005, la préfecture a indiqué à Mme X... qu'il ne lui était pas possible de viser son attestation d'emploi au motif que « la profession d'agent commercial est régie par l'article L. 134-1 du code du commerce qui exclut de son champ d'application « les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet en ce qui concerne cette mission de dispositions législatives particulières » ; que la société LE VERDIER a soumis à la signature de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Cour de cassation

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.342

Cour de cassation

de statuts réglementés incompatibles avec le salariat ; qu'en retenant que M. X... était titulaire d'un contrat de travail quand ses qualités l'excluaient nécessairement, que lesdites activités aient été le fait d'une personne privée ou d'une personne morale, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles L.110-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.348

Cour de cassation

Les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui considère qu'un centre hospitalier n'entre pas dans le champ d'application de ces textes et que les sommes versées à titre d'intéressement doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations

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