Code du travail
Article L. 134-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 134-1
Lorsque le personnel d'une entreprise publique n'est pas soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou règlementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent titre.
La liste des entreprises à statut est déterminée par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-42.581
Cour de cassation121-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération ; que le lien de Subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte de l'article L134-1 dû code de commerce que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location, au nom et pour le compte de son mandant ; qu'il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.538
Cour de cassationAttendu que la société Marc Le Nezet Consultants fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat d'agent commercial de M. X... en contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contrat d'agent commercial peut valablement être conclu pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 134-1 et suivants du code de commerce, 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, 1 et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.396
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE les éléments contradictoirement débattus devant la Cour mettent en évidence que le contrat liant Monsieur X... à la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE, est un contrat d'agent commercial, réitéré, puisqu'il a entraîné la signature de trois avenants similaires dans leur contenu intrinsèque, visant expressément les dispositions du décret du 23 décembre 1958 modifié, relatif à cette profession particulière dont le droit législatif relève des articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce ; que l'analyse de la convention souscrite entre les parties conduit à considérer que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525
Cour de cassationn'avait pas été lié à la société JG diffusion par un contrat de travail, le contrat de travail initial ayant pris fin à cette occasion, mais par un contrat d'agent commercial, contrat de mandat, qu'il avait exercé à titre indépendant, de sorte que seul ce second contrat de travail pouvait être pris en considération à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5, du code du travail, ensemble l'article L. 134-1 du code de commerce ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en retenant une ancienneté de vingt-sept ans, correspondant à la période du 1er avril 1979 au 9 octobre 2006, la cour d'appel, qui a ainsi alloué à M. X... des dommages-intérêts au titre d'une période de cinq années durant laquelle il n'était pas salarié de la société JG diffusion, a derechef violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269
Cour de cassationtravail dans sa réponse du 13 novembre 2000) confirme ce principe, même si ce champ se trouve en confrontation apparente avec les dispositions légales, ce qui a justifié le retrait de cette procédure à l'initiative des organisations professionnelles en raison de difficultés juridiques envisageables liées aux réserves émises au titre des articles L.132-1 et L.134-1 du Code du travail ; QU'il ne peut qu'en être de même pour l'application de la Convention FEHAP alors que l'entreprise n'est pas adhérente d'une organisation professionnelle signataire ; QUE le seul fait, pour le Maire de la commune, d'indiquer dans un courrier à caractère de lettre circulaire du 17 octobre 2003 adressé à ses concitoyens à propos d'une décision judiciaire relative au travail saisonnier de l'activité thermale : "par cet état de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547
Cour de cassationLe salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 08-40.157
Cour de cassationL'absence de lien de subordination n'est pas exclusive du statut légal de VRP. N'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 751-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 7313-1 et L. 7311-3 du code du travail, l'arrêt qui, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, relève qu'une partie signataire d'un contrat de mandat, sans renverser la présomption légale prévue par l'article L. 120-3 de ce code, ne fait pas la démonstration d'un lien de subordination, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier du statut de VRP
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.456
Cour de cassation", bénéficier de l'un de ces congés pour jours fériés ont droit, outre leur rémunération habituelle, à une rémunération supplémentaire spécifique ou à un repos compensateur ; que ledit texte ajoute que les agents " désignés pour travailler un jour férié " doivent en être avisés 48 heures à l'avance ; que viole l'arrêté susvisé du 31 mai 1946, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.639
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que les actes réglementaires pris par un établissement public pour fixer le statut de son personnel s'imposent à cet établissement ; qu'en refusant de faire application des circulaires d'application du protocole d'accord du 7 avril 1995, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-19.598
Cour de cassationson article 1.3.6.1 qu'une organisation du travail ne peut faire obstacle au droit à la prise par un agent de 27 jours de congés annuels par an ; que, de ce chef, en considérant que les dispositions de cet accord du 22 décembre 2000 permettent un décompte horaire des congés payés du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 134-1 du code du travail ; 2°/ que cette interprétation de l'accord du 22 décembre 2000 a pour effet de substituer un décompte horaire des congés payés au décompte des jours ouvrables -ou ouvrés- contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.834
Cour de cassationConstituent des accords collectifs l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, qui ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.840
Cour de cassationLe syndicat mixte des transports de l'Est de l'Étang de Berre (SMITEEB), associant le département des Bouches-du-Rhône, la communauté urbaine de Marseille et plusieurs communautés d'agglomérations, est un établissement public administratif qui n'assure pas lui-même le service public industriel et commercial de transports urbains de voyageurs dont il a délégué la gestion à une entreprise privée. Il ne saurait, dès lors, être lié par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 applicable à cette entreprise. Viole en conséquence les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code du travail et les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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