Code du travail
Article L. 134-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 134-1
Lorsque le personnel d'une entreprise publique n'est pas soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou règlementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent titre.
La liste des entreprises à statut est déterminée par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.589
Cour de cassation, l'existence d'un lien de subordination entre l'agent immobilier franchisé et le négociateur immatriculé comme agent commercial, sans constater qu'un contrôle était exercé sur les activités de l'agent et que celui-ci était privé de toute liberté dans la négociation des prix de transaction, a violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du code du travail et L. 134-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.590
Cour de cassation, l'existence d'un lien de subordination entre l'agent immobilier franchisé et le négociateur immatriculé comme agent commercial, sans constater qu'un contrôle était exercé sur les activités de l'agent et que celui-ci était privé de toute liberté dans la négociation des prix de transaction, a violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 23 juin 2006, 04-40.289
Cour de cassationC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, une cour d'appel a retenu que le véritable motif de la sanction infligée à un salarié tenait à sa participation au mouvement de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-40.895
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 131-2, L. 134-1 et L. 134-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains en 1983, a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 1996 ; qu'en raison de cet accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2000, date à laquelle elle a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de son arrêt de travail et de son classement en invalidité conformément aux dispositions de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.237
Cour de cassation1 / qu'il est constant que l'accord du 10 décembre 1982 a été approuvé par l'autorité de tutelle de la compagnie Air France, à savoir le ministre des Transports ; que, par suite, cet accord ne pouvait être modifié par un accord ultérieur non approuvé par cette autorité de tutelle ; qu'en affirmant qu'aucune disposition ne conditionnait l'application de l'accord du 6 juin 1990 à l'approbation des autorités de tutelle, la cour d'appel a violé tant l'article L. 134-1 du Code du travail que les articles L. 341-1, R.342-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059
Cour de cassation212-4 bis du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003, qui dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4 ; que, par ce motif substitué dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-13.582
Cour de cassationLa directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, qui ne vise qu'à une harmonisation partielle des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, n'impose pas au nouvel employeur de maintenir les droits que les salariés tenaient, avant le transfert, d'un accord collectif, lorsque, selon la loi nationale dont relève le contrat de travail, cet accord cesse de produire ses effets juridiques à l'égard du personnel repris. La saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle est dès lors sans objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.537
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'à compter de la fusion-absorption intervenue entre les sociétés Air France et Air Inter Europe, les salariés de l'entreprise absorbée sont soumis de plein droit au statut du personnel de l'entreprise absorbante élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui leur est immédiatement applicable ; Attendu, ensuite, qu' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.789
Cour de cassation; qu'en estimant que les heures de délégation réclamées par le salarié devaient lui être payées et qu'il disait avoir effectué hors des heures de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait précisé les activités qu'il avait exercées dans le cadre de son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.967
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 441-1, L. 131-2 et L. 134-1 du Code du travail que les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial que s'ils figurent sur une liste déterminée par décret et emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Les chambres de commerce et d'industrie ne sont pas, en tant qu'établissement public qui peuvent gérer des services industriels et commerciaux, dans le champ des dispositions précitées relatives à l'intéressement, dès lors qu'aucun décret n'est intervenu conformément à l'article L. 134-1 du Code du travail.
Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31227
Cour d'appel, aux salariés relevant des mêmes catégories de personnel que celles régies par le statut, - Toutefois, les dispositions des conventions et accords collectifs applicables à cette date à ces personnels qui contribuent à compléter le statut et à en déterminer les modalités d'application dans les limites qu'il fixe, au sens du dernier alinéa de l'article L.134-1 du Code du travail, leur demeurent applicables dans les conditions prévues à l'article L.132-8. En application de ce texte, les salariés se voient appliquer depuis le 1er avril 1997, notamment en ce qui concerne la rémunération, les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur à Air France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-19.668
Cour de cassationAttendu que la société Capitole location fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que la société Capitole location était soumise à la Convention collective nationale des société financières ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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