Code du travail

Article L. 134-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées88
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 134-1

88 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 98-46.254

Cour de cassation

122-14-13 du Code du travail issu de la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux salariés de l'Opéra qui sont régis par les dispositions de leur régime spécial, l'article L. 122-14-12 s'appliquent en revanche aux licenciement prononcés conformément aux conventions collectives et accords collectifs qui lui sont applicables dans les conditions prévues par l'article L. 134-1 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs de conclusions de M. X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.308

Cour de cassation

Les dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales (CNES) exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle selon les dispositions de l'article 5 du décret du 28 juin 1984 pris pour l'application de la loi du 19 décembre 1961, apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité, qui présentent le caractère d'un acte administratif réglementaire et sont applicables aux salariés.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.989

Cour de cassation

; que les statuts de la société CARA précisent qu'elle est régie par les lois et règlements relatifs aux sociétés commerciales et aux sociétés d'économie mixte et que, de par son objet qui est notamment la réalisation d'opérations d'aménagement du territoire de la région, la société CARA entre dans le champ d'application de la convention collective ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-20.837

Cour de cassation

En application de l'article L. 134-1 du Code du travail, des conventions ou accords collectifs de travail négociés au sein des entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent seulement compléter les dispositions statutaires. Il en résulte que les dispositions du statut ne peuvent être contredites par des accords collectifs. Après avoir relevé que le statut d'EDF-GDF prévoit que les agents travaillent à temps complet, une cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord, qui organise pendant une durée de 3 ans et pour 75 % des recrutements un régime de travail à temps réduit, ne se bornait pas à compléter les dispositions statutaires mais les contredisait.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 96-43.906

Cour de cassation

Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que EDF et GDF font grief aux arrêts attaqués, d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire, pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.309

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.310

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs, et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.311

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire, pour apprécier la légalité du statut du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.312

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.390

Cour de cassation

alors, au surplus, que l'employeur étant tenu par les termes d'un accord collectif d'organiser le reclassement des salariés licenciés par le mécanisme d'une bourse de l'emploi offrant un nombre de postes inférieur à celui des licenciements, il incombait au salarié de poser sa candidature à l'un des postes offerts; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 321-4, L. 321-4-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-18 et suivants, L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.831

Cour de cassation

200-1 du même Code, inclus au livre II portant réglementation du travail, comportant lui-même l'article L. 223-11, dispose que sont soumis aux normes légales tous établissements, industriel ou commercial de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, et sans distinction quant à l'existence ou non d'un statut dérogatoire aux normes d'élaboration des conventions collectives résultant des articles L.134-1 et suivants figurant dans un autre chapitre du Code; que l'objet de la demande ne concerne ni l'appréciation de la légalité du statut de la SNCF, ni son caractère administratif, ni même son interprétation, mais porte exclusivement sur l'application de la norme légale ou celle de la norme statutaire dérogatoire; que l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-42.177

Cour de cassation

un acte administratif réglementaire ; qu'ont ainsi le caractère d'un réglement administratif toutes les dispositions qui sont un élément de ce statut ; qu'en refusant de considérer que les avantages sociaux accordés au personnel ayant définitivement cessé son service revêtaient le caractère d'un acte administratif, la cour d'appel a violé l'article L.

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