Code du travail

Article L. 134-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées88
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 134-1

88 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.544

Cour de cassation

texte légal ou réglementaire fixant un âge auquel un salarié doit obligatoirement quitter son emploi, l'employeur pouvait priver le salarié des avantages qu'il tient de la loi en cas de rupture de son contrat de travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.499

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités incidentes de congés payés sur le fondement de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que les activités d'enseignement et à temps partiel n'étant pas visées par les articles L. 131-2 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.238

Cour de cassation

alors, selon le moyen, d'une part, que la non-délivrance des bulletins de salaires en violation des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail lui a occasionné un préjudice dont réparation lui est due, alors, d'autre part, que cette façon de faire a permis à son employeur de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 134-1 du Code du travail la réglementation sur le SMIC et alors, enfin, que, contrairement aux dispositions de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 87-45.472

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, ce n'est qu'en 1988 que, dans le cadre de la négociation annuelle, les représentants des salariés ont accepté l'application de la loi sur la mensualisation ; Mais attendu que la loi du 19 juillet 1978 a rendu applicable l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation aux salariés des professions visées à l'article L. 131-2 du Code du travail à l'exclusion des professions agricoles et de celles mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 134-1 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la SGSN, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-45.987

Cour de cassation

L'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui n'est ni une entreprise publique ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 131-1, devenu L. 131-2, et L. 134-1 du Code du travail et dès lors n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-43.758

Cour de cassation

Selon l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à cette loi et relatif à la mensualisation, sont acquis à compter du 1er janvier 1978 aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui remplissent certaines conditions. En conséquence ces droits nouveaux ne bénéfient pas au personnel employé par l'administration des PTT dans des conditions de droit privé qui ne fait pas partie des professions visées par les articles L. 131-1 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-41.096

Cour de cassation

La SONACOTRA dont l'activité consiste à construire, aménager et gérer des logements foyer à caractère social est soumise par l'article 5 du décret du 10 octobre 1956 au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques et ne peut, aux termes des articles 2 et 6 du décret du 9 août 1953, modifier les éléments de la rémunération de son personnel sans avis de la commission interministérielle des finances et des affaires économiques. Elle ne peut donc pas être condamnée à payer au personnel d'un de ses foyers l'indemnité compensatrice de nourriture telle que le prévoient les usages locaux de l'hôtellerie ainsi que la convention collective des hôtels, cafés et restaurants de l'Isère qui n'a pas été signée par elle-même et n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 78-40.099

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L 134-1 du Code du travail parmi lesquelles selon l'article D 134-1 figurent les houillères de bassin dont les salariés sont donc tenus au préavis de grève. Le fait que ce préavis n'ait pas souvent été observé n'implique pas de la part de l'employeur une manifestation non équivoque de ne pas vouloir s'en prévaloir, constitutive d'un usage.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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