Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.544
Arrêt du 7 décembre 1994Pourvoi n° 90-42.544
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), sise est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 5 mars 1990), que M. X..., né le 19 janvier 1931, a été embauché par la SNCF le 1er octobre 1956 ; qu'il a été mis à la retraite le 1er février 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite par la SNCF et de sa demande subsidiaire en indemnisation, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que la loi du 21 juillet 1909 a fixé, en son article 2, à 60 ans l'âge auquel les employés de bureau qui n'ont pas passé quinze ans dans le service actif peuvent bénéficier d'une pension de retraite, que par suite, la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur les dispositions du règlement des retraites de la SNCF pour juger que la rupture du contrat de travail de M. X..., à 55 ans, devait s'analyser en une mise à la retraite, sans s'interroger sur la légalité de ce règlement, a violé, par refus d'application, l'article 2 de la loi du 21 juillet 1909 ;
alors, d'autre part, que la loi du 21 juillet 1909 a pour objet la détermination des conditions des retraites des personnels de la SNCF ; que la cour d'appel, qui a relevé que la loi n'a fixé que le régime des retraites, les conditions de ces mises à la retraite étant ainsi fixées par le règlement des retraites de la SNCF pris en application de l'article 11 de la loi, a méconnu le sens et la portée de la loi du 21 juillet 1909 ; alors, en second lieu, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par le salarié, dans ses conclusions délaissées, si en l'absence d'un texte légal ou réglementaire fixant un âge auquel un salarié doit obligatoirement quitter son emploi, l'employeur pouvait priver le salarié des avantages qu'il tient de la loi en cas de rupture de son contrat de travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 134-1 du Code du travail et du décret du 1er juin 1950, les conditions d'emplois et de travail du personnel de la SNCF sont déterminées par un statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, élaboré par une commission mixte et soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances et des affaires économiques ; que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'a pas contesté la légalité du règlement des retraites, ni du statut qui y renvoie, a décidé, à bon droit, que la SNCF n'avait fait qu'user de la faculté prévue par les dispositions des articles 7 et 43 du règlement des retraites, en mettant à la retraite le salarié qui remplissait les conditions d'ancienneté et d'âge prévues par ces textes, sans que celui-ci puisse prétendre aux avantages prévues seulement en cas de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224bcd580146773fbcc2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224bcd580146773fbcc2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1994.
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