Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées319
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

319 décisions
37

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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38

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025, 22/06725

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » L'article L1333-2 du code du travail dispose par ailleurs': « le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. » A l'examen des pièces versées aux débats par M. [Z] et la société Gestion interactive des bagages en correspondance et des moyens débattus, la cour retient que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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39

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l'employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055

Cour de cassation

documents et que son ordinateur professionnel ne lui permettait pas d'effectuer cette tâche n'étaient pas crédibles ; qu'en jugeant cependant que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-2 et L.

41

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au soutien de ses allégations, le salarié fait valoir que l'employeur ne justifie ni des objectifs prétendument non atteints, ni que ceux-ci soient atteignables.

Montant détecté : 18 844 €Licenciement+16
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297

Cour de cassation

; qu'en affirmant que ''sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.063

Cour de cassation

''toujours conformé à la pratique suivant laquelle il lui revenait de se renseigner sur le travail pour le jour suivant à l'issue d'un repos'', quand le refus de joindre son employeur ou d'être joignable sur son téléphone personnel pendant le temps de repos ne pouvait en tout état de cause présenter un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054

Cour de cassation

par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.770

Cour de cassation

; qu'en annulant la sanction délivrée pour cette méconnaissance des dispositions réglementaires gouvernant l'exercice du droit syndical aux motifs inopérants que "la salariée était en pause" et que "durant cette pause, les paroles de la salariée n'ont jamais été diffamatoires, ni injurieuses", la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, ensemble par fausse application les articles L. 1121-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.048

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants pris de ce que La Poste ne démontrait pas, d'une part, que l'autorisation de parole aurait été refusée, d'autre part que cette prise de parole aurait été à l'origine d'une désorganisation du service, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4, 5 et 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1333-2 du code du travail que la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. 8.

47

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". M.[N] demande la nullité de l'avertissement qui lui a été adressé par courrier du 5 janvier 2018 dans lequel on lui reproche d'avoir mal accueilli une collaboratrice de son service qui a rompu sa période d'essai pour cette raison.

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48

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Montant détecté : 2 106 €Licenciement+21
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