Code du travail
Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1333-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-2
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03968
Cour d'appelL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" . L'article L1333-2 du même code prévoit que : "le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". En l'espèce, il est reproché à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appell'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de ce même article, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Selon l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/01029
Cour d'appelL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07703
Cour d'appelpar les pressions et chantages sur ses collègues ; Il s'agit d'un texte conventionnel dont la [2] n'est pas signataire ; Que le médecin du travail n'a pas à intervenir dans le cadre d'une enquête disciplinaire ; A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il existe une irrégularité de procédure, il lui est demandé qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559
Cour d'appelurgence (délai inférieur à 3 jours) et 2 fois les modifications notifiées dans les délais dits normaux (3 jours) sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié s'engage à confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée par note de service. 1- Sur l'avertissement du 29 mai 2020 Les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail disposent que : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713
Cour d'appelva autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appels'agissant clairement de la contestation d'une sanction disciplinaire que la salariée estime injustifiée et disproportionnée. D'ailleurs en fait, l'employeur se défend en prétendant que l'absence sanctionnée de la salariée n'était pas justifiée par un certificat médical licite. En droit, en application des dispositions des articles L 1331-1, L 1333-1 et L1333-2 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483
Cour d'appel1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Et en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié à l'appui de ses allégations, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831
Cour d'appelL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Enfin, l'article L. 1333-2 du code du travail prévoit : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ». M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324
Cour d'appelL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appelégalement de son retard caractérise une faute de la salariée qui, contrairement à ce qu'elle soutient ne bénéficiait d'aucun régime dérogatoire qu'elle est en peine de justifier. Réponse de la cour 19- En application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En outre, l'article L.1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L.1333-1 du même code, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172
Cour de cassationpar des motifs impropres à établir la régularité de la composition de la commission et a violé l'annexe 3 § 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières du 22 juin 1946, tel que modifié par le décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, l'article 2321 de la Pers 846 du 16 juillet 1985, et l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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