Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées315
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

315 décisions
25

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Et en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié à l'appui de ses allégations, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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26

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Enfin, l'article L. 1333-2 du code du travail prévoit : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ». M.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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27

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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28

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Cour d'appel

également de son retard caractérise une faute de la salariée qui, contrairement à ce qu'elle soutient ne bénéficiait d'aucun régime dérogatoire qu'elle est en peine de justifier. Réponse de la cour 19- En application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En outre, l'article L.1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L.1333-1 du même code, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.

Condamnation : 7 138 €Licenciement+18
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

par des motifs impropres à établir la régularité de la composition de la commission et a violé l'annexe 3 § 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières du 22 juin 1946, tel que modifié par le décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, l'article 2321 de la Pers 846 du 16 juillet 1985, et l'article L.

30

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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31

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025, 22/06725

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » L'article L1333-2 du code du travail dispose par ailleurs': « le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. » A l'examen des pièces versées aux débats par M. [Z] et la société Gestion interactive des bagages en correspondance et des moyens débattus, la cour retient que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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32

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l'employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055

Cour de cassation

documents et que son ordinateur professionnel ne lui permettait pas d'effectuer cette tâche n'étaient pas crédibles ; qu'en jugeant cependant que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-2 et L.

34

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738

Cour d'appel

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au soutien de ses allégations, le salarié fait valoir que l'employeur ne justifie ni des objectifs prétendument non atteints, ni que ceux-ci soient atteignables.

Condamnation : 18 844 €Licenciement+16
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297

Cour de cassation

; qu'en affirmant que ''sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.063

Cour de cassation

''toujours conformé à la pratique suivant laquelle il lui revenait de se renseigner sur le travail pour le jour suivant à l'issue d'un repos'', quand le refus de joindre son employeur ou d'être joignable sur son téléphone personnel pendant le temps de repos ne pouvait en tout état de cause présenter un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L.

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