Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015

Cour de cassation

travail ne relevait d'aucune des causes ouvrant droit au paiement prorata temporis de la prime de 13e mois, en vertu de l'article 3. 8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans sa rédaction alors applicable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.604

Cour de cassation

Lorsque le parquet détient une pièce nécessaire à l'appréciation d'une faute reprochée au salarié licencié, il appartient au juge prud'homal qui constate que cette pièce est indispensable pour trancher le litige qui lui est soumis, de prendre les mesures utiles pour se la faire remettre. Dès lors, méconnaît son office une cour d'appel qui, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave d'un éducateur auquel était reproché d'avoir réalisé un film indécent "transgressant les règles éducatives", retient que l'employeur n'a pas versé ce film aux débats alors qu'elle avait constaté que cette pièce était restée en possession du parquet

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846

Cour de cassation

1° / que la lettre de licenciement n'a pas à contenir par avance l'analyse détaillée de tous les éléments et de toutes les qualifications susceptibles d'être discutés devant le juge chargé d'apprécier la validité de la rupture du contrat de travail « au vu des éléments fournis par les parties » ; que dès lors, viole ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.122

Cour de cassation

; que la société a été placée en règlement judiciaire le 2 août 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée au titre de la retenue sur salaire effectuée à la suite de la mise à pied prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé d'une sanction disciplinaire au vu des éléments fournis par les deux parties, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en se déterminant au vu du seul courrier produit par le salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

ALORS en outre QUE l'employeur ne peut prononcer deux sanctions fondées sur les mêmes faits ; qu'il résulte du courrier du 19 juillet 2006 que l'employeur a notifié à la salariée, pour les mêmes fait, à la fois un avertissement et une mesure affectant ses responsabilités et ses attributions ; qu'en rejetant néanmoins la contestation de la salariée, la Cour d'appel a violé les L. 1332-2, L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail (anciennement L 122-41 et L 122-43). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE trois griefs sont formulés à rencontre de Madame X...

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253

Cour de cassation

civil, L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 (anciennement L.122-6, L.122-9 et L.122-14-3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler l'avertissement daté du 4 mars 2004 prononcé à l'encontre de Monsieur X.... AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail dont les dispositions demeurent applicables lorsqu'un licenciement a été ultérieurement prononcé, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, il a fallu trois mois et demi à Bruno X...

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

pouvoir procéder au licenciement de la salariée au regard des dispositions conventionnelles applicables exigeant qu'elle ait fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, commettant ainsi un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43, devenu l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

du 16 janvier 2006 ne sont pas fondés », quand l'absence de fondement de griefs adressés par un salarié à son employeur ne permet pas par elle-même de caractériser à la charge de celui-ci un fait ou une faute de nature à justifier une sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-43, devenu l'article L.1333-1, du Code du travail ; 4) ALORS QUE l'employeur ne tient pas de son pouvoir de direction le droit d'imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'une insubordination résultant du refus du salarié d'accepter une telle modification ne peut légalement justifier un licenciement pour faute grave et ne peut donc conférer à un tel licenciement une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour…

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840

Cour de cassation

; qu'en excluant cependant que le salarié ait manqué à son obligation, au motif, inopérant, pris de ce que le salarié "démontrait par les courriels de mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2004 ainsi que par la liste des devis adressés à la société qu'il informait régulièrement son employeur de son activité", la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a statué par application des dispositions relatives à la contestation de la régularité du licenciement n'a pas fait application de l'article L. 1333-1 du code du travail ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.840

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE Monsieur X... avait soutenu que les courriers reprochés s'élevaient au nombre de 19 sur plus de 380 documents existants ; qu'en s'en tenant à des faits isolés, pour les qualifier de faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1134 a. 3 du Code civil, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1333-1 du Code du travail.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034

Cour de cassation

; qu'il ajoutait qu'il résultait de la pièce produite par le salarié pour justifier son départ du restaurant que sa fille avait été présentée en consultation du service pédiatrique et non hospitalisée en urgence (conclusions d'appel, p. 21-22 et prod. 14-15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 devenu L. 1333-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de la mise à pied des 12 et 13 septembre 2005, AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte le conseil de prud'hommes a annulé les deux mises à pied infligées à Monsieur X...

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