Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.244

Cour de cassation

«bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire», sans vérifier s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice d'une telle délégation au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-43 du code du travail (ancien), devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'avenant n° I à son contrat de travail du 11 décembre 2001, Mme X...

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337

Cour de cassation

du responsable chargé de les mettre en oeuvre, et qu'elle n'avait pas manqué d'alerter son supérieur, quelques mois après son affectation, sur les difficultés liées aux vacances de poste et au fait que le personnel était habitué depuis longtemps à fonctionner sans hiérarchie, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1333-1 du code du travail pour décider que la sanction n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie nationale du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie nationale du Rhône à payer à Mme Michèle X...

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155

Cour de cassation

puisse prendre connaissance des pièces du dossier et soit entendu par le rapporteur, postérieurement à la clôture de son rapport, ce dont il résultait que le salarié n'avait pu présenter aucun élément de défense au rapporteur et que la procédure était en conséquence irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 ancien du code du travail (devenu L. 1333-1 et L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610

Cour de cassation

; qu'après avoir dit le premier avertissement du 23 décembre 2004 injustifié, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir débouter le salarié de sa demande en annulation et en réparation du préjudice consécutif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-43 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1333-1 et L.

533

Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2009, 08/01482

Cour d'appel

Jérôme la convocation devant la Cour d'Appel de Lyon, un procès-verbal étant alors dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile ; un arrêt par défaut doit donc être rendu en l'espèce. MOTIFS ET DECISION L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail doit être déclaré recevable. I Sur la mise à pied disciplinaire : L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige (concernant une sanction disciplinaire), le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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534

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'insubordination reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, pour n'avoir pas répondu à une injonction faite le 30 novembre 2004, était établie et pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser des sommes au salarié en raison d'une mise à pied abusive pour la période du 13 octobre au 29 novembre 2004, l'arrêt retient que la mesure ordonnée par l'employeur le 13 octobre 2004 à la suite du retrait administratif du permis de conduire de M. X...

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474

Cour de cassation

, selon elle, le 23 avril 2004 par la même personne étaient isolés et qu'aucune preuve établissant lesdits faits n'était produite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-43, alinéas 1 et 2, devenu L. 1333-1 et L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.282

Cour de cassation

Si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elle soient proportionnées au but recherché. Doit être cassé l'arrêt qui annule le rappel au règlement intérieur notifié au salarié, éducateur spécialisé dans un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, alors que l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur et que cette restriction à la liberté des salariés était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.780

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant, après avoir rappelé les faits invoqués par l'employeur comme motif de la mutation, constaté que cette sanction avait été notifiée à M. Gilles X... en dehors de toute procédure disciplinaire et revêtait un caractère disproportionné, la cour d'appel, qui, ayant exercé les pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-43, devenus les articles L. 1333-1 et L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.781

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant, après avoir rappelé le fait invoqué par l'employeur comme motif de la mutation, constaté que cette sanction avait été notifiée à M. Stéphane X... en dehors de toute procédure disciplinaire et revêtait un caractère disproportionné, la cour d'appel, qui, ayant exercé les pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-43, devenus les articles L. 1333-1 et L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.450

Cour de cassation

ne justifiait ni d'un motif légitime pour le retard ni d'un mauvais fonctionnement des talkies-walkies et que l'impossibilité de joindre le salarié le 10 novembre, faisant l'objet de l'avertissement du 2 décembre 2004 était sans rapport avec le retard de 45 minutes constaté ce même jour et sanctionné le 22 novembre 2004 ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L.

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